Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERG4
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00305
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 mai 2024, [K] [I] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 8 novembre 2021, un canal carpien gauche (24 00305).
Par un second courrier posté le même jour, M. [I] a formé un second recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son autre pathologie du 8 novembre 2021, un canal carpien droit (24 00306).
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 1er juillet 2024, puis les affaires ont été renvoyées à l’audience du 18 novembre 2024.
Par jugement rendu le 10 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— ordonné la jonction des dossiers 24 00305 et 24 00306,
— sollicité l’avis du [7] afin de dire si la pathologie présentée par [K] [I] est directement causée par son travail habituel.
Le 18 juin 2025, le [7] a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par [K] [I].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, [K] [I] comparaît contre personne et admet avoir dépassé le délai de prise en charge de 14 jours s’agissant de cette pathologie. Il explique qu’au vu du nombre de pathologies dont il souffre il ne pouvait pas faire toutes les demandes dans les délais d’autant plus que l’on était en période [8].
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter les demandes de M. [K] [I],
— confirmer les refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « syndrome du canal carpien droit » et la maladie « syndrome du canal carpien gauche » déclarées par M. [K] [I], au regard des avis du [10] en date du 18 juin 2025,
— condamner [K] [I] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Lorsqu’un différend oppose un assuré et une caisse quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que si elle dispose de l’avis régulier d’un [9] désigné judiciairement, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, par jugement rendu 10 février 2025, le pôle social a sollicité un 2nd avis et désigné le [7].
Le [9] s’est réuni le 18 juin 2025 et a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par M. [G], indiquant:
Pour le premier avis : "Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : syndrome du canal carpien droit avec une date de première constatation médicale fixée au 08/11/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable saisie nuit.
Le délai observé est de 363 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 333 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 10/11/2020 et correspond à un arrêt de travail.
Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce long délai de 363 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie n’est pas compatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Pour le second avis : "Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : syndrome du canal carpien gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 08/11/2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable saisie nuit.
Le délai observé est de 363 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 333 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 10/11/2020 et correspond à un arrêt de travail en rapport avec un AT.
Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce long délai de 363 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie n’est pas compatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Ainsi, deux [9] différents ont émis des avis clairs, motivés et concordants, concluant au rejet du lien direct entre les affections présentées « syndrome du canal carpien droit » – « syndrome du canal carpien gauche » et le travail habituel de M. [I].
Le pôle social homologue les avis du [10], confirme la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels des maladies déclarées par M. [I] et rejette ses demandes.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[K] [I] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les avis rendus le 18 juin 2025 par le [7].
CONFIRME les décisions de refus de prise en charge au titre des risques professionnels des maladies déclarées par [K] [I].
REJETTE les demandes de [K] [I].
CONDAMNE [K] [I] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Compromis ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Copropriété ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Promesse ·
- Vendeur ·
- Titre
- Sociétés ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement du bois ·
- Code civil ·
- Devoir de conseil ·
- Facture ·
- Titre ·
- Or ·
- Zinc
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Congé ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Épouse ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Clause
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Région ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Vérification ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Procédure
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Demande d'expertise ·
- Dégât
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Vienne ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Clause
- Associations ·
- Installation sportive ·
- Homologation ·
- Droit d'accès ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.