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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er oct. 2025, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL35
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01483 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL35
NAC: 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christophe DULON
à Me Pierre LE BONJOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Association SOCIETE TOULOUSAINE DE TIR SPORTIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Association TIR SPORTIF [Localité 5] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LE BONJOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 septembre 2025 au 26 septembre 2025 puis au 1er octobre 2025
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL35
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 18 août 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence l’Association SOCIETE TOULOUSAINE DE TIR SPORTIF (STTS), a saisi la juridiction des référés,au contradictoire de l’Association TIR SPORTIF [Localité 5] [Localité 2] (TSTB)pour solliciter initialement :
— de voir constater le trouble illicite et dire la décision du président de l’association TSTB du 23 juillet 2025 interdisant l’accès des adhérents de l’association STTS aux pas de tirs sis [Adresse 4], est infondée,
— de rétablir le droit d’accès des adhérents de l’association STTS aux pas de tirs,
— d’enjoindre l’association TSTB de ne pas empêcher de quelque manière que ce soit l’accès des adhérents de l’association STTS aux pas de tirs,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte financière de 1 000 euros par infraction constatée,
— de condamner la défenderesse à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience, la demanderesse constate que sa demande est satisfaite puisque sa contradictrice expose n’avoir pas souhaité interdire l’accès de ses adhérents aux pas de tirs litigieux, mais considère que la demande en condamnation de frais irrépétibles est injustifiée à son endroit.
L’Association TIR SPORTIF [Localité 5] [Localité 2], régulièrement assignée, a invité à rejeter l’ensemble des demandes et a sollicité une condamnation de la société STTS à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la TSTB expose n’avoir pas interdit l’accès des adhérents de la STTS aux pas de tirs du stand de la forêt Les Brucs. Elle précise avoir simplement suspendu la convention d’utilisation du stand de tir du 22 mai 2025 en raison du non respect de son article 3 qui précise que l’accès des installations sportives du stand des brucs est garantie par le club hôte mais aussi par les clubs sous convention.
Il résulte des éléments produits que par courrier du 3 juillet 2025 la TSTB a réclamé le déplacement du local administratif provisoirement installé au sein du pas de tir des 25 m couvert pour des travaux nécessaires à l’homologation du stand.
Le 18 juillet 2025, la STTS a répondu que la qualité de club mère de la TSTB temporairement attachée à l’instruction de l’homologation provisoire et la finalisation de la création d’un nouveau club, n’autorisait pas l’usage d’un ton comminatoire, d’une part, et a exposé que le courrier de mise en demeure était sans objet nul et non avenu.
Le 23 juillet 2025, le président de la TSTB a répondu que la STTS a contrevenu à l’article 3 de la convention conjointement signée selon lequel l’accès des installations sportives du stand des brucs est garanti par le club hôte mais aussi par les clubs sous convention. En conséquence de quoin le TSTB a précisé se voir dans l’obligation de “suspendre sine die la convention les liant”.
Les pièces versées au dossier montrent que c’est la STTS qui, par l’entremise de M [O], a indiqué à ses adhérents que tant qu’il n’avait pas reçu de confirmation claire et officielle au sujet de la convention, il demandait à ne pas venir tirer.
Les termes du courrier de la TSTB pouvaient effectivement venir immiscer le doute dans l’esprit de la STTS.
Dans les pièces produites, toutefois, et sur l’audience, la position de la TSTB est claire : il ne s’agissait pas d’empêcher les adhérents de venir tirer.
En effet, elle produit à cet égard aux débats une note de service de la ligue à destination des clubs sous conventionsdu 13 juillet 2025 qui précise clairement que “si un club ne respecte pas la convention avec l’entité mère, cette dernière peut suspendre la convention (…). Le club conventionné peut alors continuer à utiliser les installations suite à une suspension de la convention par l’entité mère. Néanmoins l’activité de tir (…) Se fera sous l’unique et entière responsabilité du président du club qui verrait sa convention avec l’entité mère suspendue”.
En d’autres termes, elle souhaite se dégager de toute responsabilité lors de la poursuite des acivités de tir qui ne sont pas empêchées.
Par conséquent, les demandes sont sans objet au jour de l’audience puisque le droit d’accès des adhérents de l’association STTS aux pas de tirs n’est pas remis en question et que la TSTB ne les y empêche pas de quelque manière que ce soit.
Les raisons afférentes à l’appréciation de l’étendue et conséquences effectives des travaux de mise en conformité et homologation du stand de tir, elle, relève alors du juge du fond puisqu’aucune entrave n’existe pour l’heure.
Les parties s’opposent sur l’opportunité de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du contexte, des tensions entre les deux clubs, mais également du flou qui a pu s’immiscer dans la lecture des termes du courrier de la TSTB, il n’y a pas lieu à une quelconque condamnation à article 700 du code de procédure civile tant à l’encontre du demandeur que du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Constatons que l’association TSTB confirme n’avoir pas voulu interdire et n’interdit de fait pas l’accès des adhérents de la STTS au pas de tir sis [Adresse 4],
Constatons que la STTS en prend bonne note,
Déboutons la TSTB de sa demande de frais irrépétibles,
Déboutons la STTS de sa demande de frais irrépétibles,
Condamnons l’association SOCIETE TOULOUSAINE DE TIR SPORTIF (STTS) aux dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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