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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02906 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRT
N° MINUTE :
Requête du :
14 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me RIGAL et Me KATO par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02906 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRT
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [P], salarié de la SAS [10], en qualité d’opérateur logistique cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2021 à 17h10.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 25 octobre 2021 transmise à la [5] (ci-après « [7] ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : Il se rendait à son véhicule pour partir
Nature de l’accident : En se rendant à son véhicule, il a eu un malaise.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Tout le côté gauche
Nature des lésions : Douleur sur le côté gauche, difficulté pour parler ».
Le certificat médical de prolongation du 27 octobre 2021 établi par le Docteur [Y] indique « prise en charge médico-rééducative d’une hémi hypoesthésie gauche sur AIC cérébral post droit profond et superficiel sur occlusion de la CP droite pour un thrombus le 21.10.2021 ».
Par courrier du 14 janvier 2022, la [7] a informé la société [10] de sa décision de prise en charge de l’accident du 21 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation des lésions de Monsieur [G] [P] a été fixée au 20 décembre 2023.
Le 15 mars 2022, le conseil de la société a saisi la Commission de recours amiable et la Commission médicale de recours amiable de la [7] aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête du 14 novembre 2022, reçue le 15 novembre 2022 au greffe, la société [10], à l’appui de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un premier renvoi. Elle a ensuite été appelée à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un second renvoi. Elle a enfin été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la dégradation de l’état de santé de Monsieur [G] [P] le 21 octobre 2021, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
A titre subsidiaire,
— commettre un expert avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant l’imputabilité de la dégradation de l’état de santé de Monsieur [G] [P] le 21 octobre 2021, d’apprécier si elle est effectivement imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenue de cette situation ;
— ordonner une mesure d’instruction ;
En tout état de cause,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
La société [10] soutient que la [7] n’apporte pas la preuve que l’accident est survenu dans le cadre professionnel. La société estime que la [7] ne démontre pas que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, et que Monsieur [G] [P] ne se trouvait pas sur son site habituel de travail au moment de l’incident qui en outre s’est produit après ses horaires de travail. La société affirme ainsi que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne s’applique pas au cas en présence.
Elle considère en outre qu’en l’absence de présomption, la [7] n’apporte pas la preuve objective d’un lien entre le travail de Monsieur [G] [P] et les lésions subies. La société estime ainsi que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la dégradation de l’état de santé de son employé le 21 octobre 2021 lui est inopposable.
La société demande à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale si le tribunal ne déclare pas d’emblée l’inopposabilité de la décision de la [7] à son égard.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [10] recevable en la forme mais le dire mal fondé ;
— débouter la société de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 octobre 2021.
La [7] soutient que le malaise est intervenu sur le temps et sur le lieu de travail. Elle affirme que l’absence de témoin ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident et elle relève que l’employeur n’a pas émis de réserves. Elle estime dès lors que la présomption d’imputabilité est applicable.
La [7] considère que la société n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail à l’origine de l’accident. Elle estime ainsi que la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [G] [P] est opposable à la société [10].
Elle soutient enfin qu’une mesure d’expertise n’est pas justifiée dans la mesure où la présomption d’imputabilité n’est pas renversée et que la société n’apporte pas d’éléments entraînant un conflit d’ordre médical. La [7] ajoute que si une décision devait être prise en ce sens, il serait plus opportun de procéder à une mesure de consultation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande principale de la société [10] tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 octobre 2021
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Il est enfin constant que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et que la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
En l’absence de présomption, il appartient à la [7] de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, la société [10] soutient que la lésion soudaine ne s’est pas matérialisée au temps et au lieu du travail. Elle estime que Monsieur [G] [P] était en déplacement à la demande de son employeur et que le malaise a eu lieu après ses horaires de formation, soit à 17h10 alors que cette formation se terminait à 17h. La société ajoute qu’il n’existe pas de preuves objectives venant corroborer les déclarations réalisées. Elle estime dès lors que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable.
La société ajoute qu’une journée de formation ne saurait causer une occlusion des artères et que Monsieur [G] [P] avait bénéficié de plusieurs arrêts de travail antérieurs traduisant un état extérieur au travail à l’origine de la lésion.
En défense, la [7] soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident de travail est applicable au cas en présence. Elle déclare que l’incident est survenu au temps et au lieu de travail, et que la constatation médicale a permis d’apprécier la matérialité des faits et de statuer sur la prise en charge.
Elle ajoute que la société n’a émis aucune réserve sur la déclaration d’accident du travail et qu’ainsi cette dernière est particulièrement mal fondée à lui reprocher un manque de matérialité des preuves.
Oralement à l’audience, le conseil de la [7] ajoute que l’heure de l’incident importe peu dans la mesure où Monsieur [G] [P] était en formation, il peut ainsi être considéré qu’il était en mission pour l’employeur, garantissant la présomption d’imputabilité.
Au regard des éléments en présence, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par la société [10] le 25 octobre 2021. La déclaration d’accident de travail explique que Monsieur [G] [P] a ressenti une douleur sur tout le côté gauche de son corps et avait des difficultés à parler alors qu’il se rendait à sa voiture sur le parking du lieu de sa formation à 17h10. Il est indiqué que Monsieur [G] [P] a été directement transporté à l’hôpital de [Localité 6].
La société [10] a effectué la déclaration d’accident du travail sans émettre aucune réserve.
Il ressort des pièces en présence que Monsieur [G] [P] a bien été hospitalisé le 21 octobre 2021 au Centre Hospitalier Sud Francilien et les certificats médicaux font état d’une hémi-hypoesthésie gauche consécutive à un AIC, un accident ischémique constitué.
Il n’est ainsi pas contesté que Monsieur [G] [P] a subi une hémi-hypoesthésie gauche à 17h10 sur le parking de son lieu de formation professionnelle consécutive d’un accident ischémique constitué.
Monsieur [G] [P] était en formation pour la société [10] au moment de l’incident, dès lors, il y a lieu de retenir qu’il était bien sur les lieux de son activité professionnelle.
Concernant l’horaire retenu, il est indiqué sur la déclaration d’accident de travail que Monsieur [G] [P] a ressenti une douleur sur le côté gauche de son corps et a eu des difficultés à parler à 17h10, soit 10 minutes après sa formation.
Cependant, au regard des symptômes constatés au moment de son arrivée sur le parking, il est constant que l’accident ischémique constitué s’est développé au minimum au cours des minutes précédant la manifestation des symptômes ayant alerté sur l’état de santé de Monsieur [G] [P], de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que l’accident s’est produit durant ses heures de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité est applicable aux faits de l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [G] [P] en date du 21 octobre 2021 ainsi que des arrêts de travail consécutifs à cet accident.
Sur la demande subsidiaire de la société [10] tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale
Selon l’article 146 alinéa du Code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les éléments allégués par la société [10] suggérant l’existence d’une pathologie antérieure par le simple fait que des arrêts de travails avaient été délivrés avant le 21 octobre 2021 sont insuffisants pour démontrer une cause extérieure liée à l’assuré, qui serait susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 21 octobre 2021 et des arrêts consécutifs à cet accident.
En l’absence de tout commencement de preuve des faits allégués, et compte tenu de l’insuffisance des éléments soulevés par la société demanderesse, la demande d’expertise apparaît inopportune au regard de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [10], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [10] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute la SAS [10] de sa demande principale d’inopposabilité à son égard de la décision de la [5] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [G] [P] en date du 21 octobre 2021 ainsi que des arrêts de travail consécutifs à cet accident ;
Déboute la SAS [10] de sa demande subsidiaire tendant à la mise en œuvre d’une expertise ;
Condamne la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02906 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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