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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01504 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTPW
AFFAIRE : S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE C/ [F]
Le : 18 Décembre 2025
Copie exécutoire
à : la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 04 Février 2002 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme Anne COULONDRE, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 octobre 2020, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE (le bailleur) a donné à bail à M. [V] [F] (le locataire) dans le cadre d’un contrat de sous-location, un logement situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 31 juillet 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [V] [F] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [V] [F] à payer :
— la somme de 2 062,69 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 11 juillet 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [V] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu pas à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 21 octobre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 octobre 2025 à la somme de 3749,58 euros. Il précise que le locataire a restitué le logement le 3 septembre 2025 en mauvais état et abandonne ses demandes de résiliation et expulsion.
A la même audience, M. [V] [F] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 17 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 749,58 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [V] [F].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement des demandes de résiliation et d’expulsion,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [V] [F] à payer à la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 3 749,58 euros correspondant au montant des loyers, charges et frais de remise en état impayés au 17 octobre 2025 (mois de septembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS M. [V] [F] à payer à la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE la somme de 500 €, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS M. [V] [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 7 mai 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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