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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00516 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5XH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [M] [P]
— CPAM DES YVELINES
— Me Christophe CHARLES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5XH
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00516 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5XH
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] exerce la profession de coiffeuse au sein de la société [5] depuis le 5 juin 2005.
Le 10 juillet 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie des 2 épaules ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial en date du 19 juin 2023 ainsi rédigé : « D# Tendinopathie calcifiante du supraépineux sans rupture transfixiante avec bursite sous-acromio deltoïdienne de l’épaule droite ».
Le 27 novembre 2023, après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [P] un refus de prise en charge de sa maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le « tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 08 février 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 12 mars 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester les décisions de la caisse et de la CRA de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire diligentée pas un médecin spécialiste afin qu’il se prononce sur l’existence ou non d’une calcification pour reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Elle explique souffrir d’une tendinopathie de l’épaule droite et estime que le médecin-conseil est un médecin généraliste qui n’a pas compétence pour se prononcer sur cette difficulté d’ordre médical soulevée par le caractère calcifiant ou non de sa maladie, laquelle relève davantage d’un spécialiste comme un chirurgien orthopédique.
La caisse, représentée par son mandataire, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes. Elle précise toutefois ne pas être opposée à la demande d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir, au visa des articles L.461-1 et L.461-2 code de la sécurité sociale ainsi que du tableau 57 des maladies professionnelles, que le médecin conseil a confirmé le diagnostic du médecin de l’assurée figurant sur le certificat médical initial, à savoir une « tendinopathie calcifiante du supraépineux sans rupture transfixiante avec bursite sous-acromio deltoïdienne de l’épaule droite » au regard de l’IRM du 08 juin 2023, concluant ainsi que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies. Elle précise que les tendinopathies calcifiantes ont été exclues du tableau 57 de reconnaissance des maladies professionnelles lors de la dernière mise à jour en date du 07 mai 2007 en raison du caractère non professionnel des calcifications.
Au regard des éléments développés par les parties à l’audience, le tribunal a mis dans les débats la question de l’instruction par la caisse de la maladie en cause, à savoir une « tendinopathie calcifiante du supraépineux sans rupture transfixiante avec bursite sous-acromio deltoïdienne de l’épaule droite », en tant que maladie hors tableau dans la mesure où celle-ci ne correspond pas aux affections visées par le tableau n°57.
Les parties n’ont pas souhaité faire d’observation sur ce point.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Mme [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie des 2 épaules » (pièce n°1 de la caisse) sur la base d’un certificat médical initial en date du 19 juin 2023 faisant mention d’une « tendinopathie calcifiante du supraépineux sans rupture transfixiante avec bursite sous-acromio deltoïdienne de l’épaule droite » (pièce n°2 de la caisse).
Il est constant que la caisse a instruit la déclaration de cette pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (pièces n°3 et 4 de la caisse), ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
En principe pour qu’une maladie soit considérée comme figurant dans un tableau des maladies professionnelles, il est nécessaire qu’elle corresponde précisément à celle qui y est décrite.
Or, il convient de relever que le tableau 57 ne vise pas toutes les pathologies de l’épaule mais seulement certaines et en réalité, exclusivement les tendinopathies aigües et chronique, non rompues, non calcifiantes ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Telle n’est pas la maladie dont Mme [P] est atteinte à l’épaule droite.
Il en résulte que la « tendinopathie calcifiante du supraépineux sans rupture transfixiante avec bursite sous-acromio deltoïdienne de l’épaule droite » est une maladie caractérisée hors tableau qui aurait donc dû être instruite par la caisse selon les règles applicables aux maladies hors tableau.
C’est d’ailleurs la position qui a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 novembre 2022 (n°21-12.209) aux termes duquel elle a confirmé l’obligation pour une caisse d’instruire une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle selon les règles applicables aux maladies hors tableau lorsque la demande se réfère, pour partie, au libellé d’une affection figurant dans un tableau, s’agissant en l’occurrence d’une tendinopathie calcifiante instruite par la caisse au titre du tableau n°57.
Le présent tribunal ne saurait se substituer à la caisse dans l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, laquelle suppose notamment un préalable tenant, en fonction du taux d’IPP prévisible, à une éventuelle saisine d’un CRRMP.
Dès lors, il convient de renvoyer la caisse à reprendre l’instruction de la demande de Mme [P] sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable aux maladies hors tableau.
Il convient également de sursoir à statuer sur la demande d’expertise judiciaire et de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la « tendinopathie calcifiante du supraépineux sans rupture transfixiante avec bursite sous-acromio deltoïdienne de l’épaule droite » de Mme [P] jusqu’à la décision à venir de la caisse à la suite de la nouvelle instruction de cette pathologie.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance n’étant pas terminée, les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
DIT que la « tendinopathie calcifiante du supraépineux sans rupture transfixiante avec bursite sous-acromio deltoïdienne de l’épaule droite » dont est atteinte Mme [M] [P] et faisant l’objet de la déclaration de maladie professionnelle établie le 10 juillet 2023 est une pathologie dite « hors tableau »,
RENVOIE, en conséquence, le dossier de maladie professionnelle de Mme [M] [P] afférent à cette pathologie à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines afin que celle-ci l’instruise conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicables aux maladies hors tableau,
DIT que la notification du présent jugement vaudra point de départ du délai d’instruction de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise judiciaire et de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la « tendinopathie calcifiante du supraépineux sans rupture transfixiante avec bursite sous-acromio deltoïdienne de l’épaule droite » de Mme [M] [P] jusqu’à la décision à venir de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à la suite de la nouvelle instruction de cette pathologie,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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