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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 12 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
— --------
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5Y4
NATAF : Autres demandes relatives à la copropriété (72Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 MARS 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSES :
S.C.I. BABO, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 499 885 911, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FHBX, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 975 041, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA, es qualité d’assureur multirisque immeuble du SDC du [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE
Copie exécutoire Me Renaudie, Me Pinardon, Me Eyssartier, Me Dias le 12/03/2026
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS HECTOR, dont le siège social est sis l’immeuble du [Adresse 6]
Représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SELARL FHBX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Compagnie d’assurance AXA, es qualité d’assureur multirisque professionnelle de la de SCI BABO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 12 Février 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 12 Mars 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
l La société FHBX a une activité d’administrateur judiciaire qu’elle exerce notamment en son établissement secondaire situé au [Adresse 7] à [Localité 2]. Elle est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble. Ces locaux sont la propriété de la SCI BABO.
L’immeuble est une copropriété gérée par son syndic, la SAS HECTOR, exerçant sous le nom commercial d’HECTOR SERVICES IMMOBILIER.
La société FHBX subi des dégâts des eaux à répétition et a fait appel à la société PHENIX pour recherche de l’origine des fuites, laquelle a déposé un rapport le 31 janvier 2024 dans lequel elle a fait un certain nombre de préconisations s’agissant de la pose des nouveaux appareils sanitaires dans l’appartement situé en R+2 et de garantir leur parfaite étanchéité.
A la suite de nouveaux sinistres le 7 avril 2024 et le 15 janvier 2025, puis de fuites en juillet 2025, la SCI BABO et la SELARL FHBX ont mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 6 août 2024 et 27 août 2025, HECTOR IMMOBILIER, en qualité de syndic, afin que des mesures immédiates puissent être prises pour déterminer l’origine des fuites, les stopper et pour que les travaux de réparation des dégâts puissent être engagés sans délai.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2025, la SCI BABO et la SELARL FHBX ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Brive la Gaillarde, représenté par son syndic la SAS HECTOR, AXA France en qualité d’assureur propriétaire non occupant de la SCI BABO, AXA France en sa qualité d’assureur multirisque professionnelle de la SELARL FHBX locataire et AXA France en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du SDC du [Adresse 8] à Brive la Gaillarde devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et réserver les dépens.
Elles font état de la répétition des sinistres et des fuites, des investigations et interventions réalisées qui n’ont pas mis fin aux désordres, et des dégâts des eaux qui causent de graves préjudices à la société FHBX, notamment des risques sanitaires sur l’hygiène et la santé des salariés qui exercent dans ses bureaux.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS HECTOR ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés des requérantes tout en formulant toutes protestations et réserves.
Il soutient que la SAS HECTOR est intervenue suite aux mises en demeures qu’elle a reçues en faisant couper l’eau du R+1 et en sollicitant [Localité 4] FUITE.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble du SDC du [Adresse 8] à [Localité 3] ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée avec mission complétée aux frais des requérantes et formule protestations et réserves de responsabilité, recevabilité et garanties.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, la société AXA FRANCE en sa qualité d’assureur multirisque professionnelle de la SELARL FHBX ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et formule protestations et réserves de garantie.
Citée à personne morale, AXA France en qualité d’assureur propriétaire non occupant de la SCI BABO n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment le rapport de recherche de fuite sur canalisation/infiltration de la société PHENIX du 31 janvier 2024, le rapport d’intervention de recherche de fuite du 12 novembre 2024 et le procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 28 août 2025 que la SCI BABO et la SELARL FHBX justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés des demanderesses.
— Sur les autres demandes
La SCI BABO et la SELARL FHBX , demanderesses, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise de l’ouvrage situé [Adresse 10] à Brive-la-Gaillarde appartenant à la SCI BABO dans un immeuble en copropriété gérée par son syndic, la SAS HECTOR, exerçant sous le nom commercial d’HECTOR SERVICES IMMOBILIER ;
et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [Q]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 11]
CP/Ville : [Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ouvrage ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; visiter les lieux et les décrire ; dire s’ils présentent les désordres invoqués dans l’assignation ;
2°/ dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ; donner tous éléments techniques relatifs au sinistre ;
4°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; distinguer précisément les travaux nécessaires à la réparation des causes des infiltrations litigieuses des travaux nécessaires à la réparation des conséquences desdites infiltrations ;
6°/ dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
7°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
8°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
9° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 2 500 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par la SCI BABO et la SELARL FHBX dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elles bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
CONDAMNONS la SCI BABO et la SELARL FHBX aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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