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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 22 mai 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/00590 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KIOS
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [R] [Y] [L] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] de nationalité française
et
Mme [X] [B] [G] [C] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (59) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur tous actes prévus par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er février 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [C] conservera l’usage du nom marital [L] à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les disposition ;
CONSTATE la proposition de Mme [C] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
DIT que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des trois enfants mineurs communs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances?),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord , dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
Pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de celle-ci.
Précise que :
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père (qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance le dimanche à 18 heures).
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants.
— que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fin de semaine-vacances) sera automatiquement intégré dans cette période.
— que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence lui étant attribué peut prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE à 200 € par mois et par enfant soit au total 600 euros par mois la contribution que doit verser M. [L] toute l’année d’avance au plus tard le cinq de chaque mois, à la mère Mme [X] [C] afin de contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants ;
CONDAMNE M. [R] [L] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge de ses parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025 , en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [5] – ou [6], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] ;
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
DÉBOUTE Mme [C] de ses demandes plus amples ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe en LRAR (IFPA).
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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