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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 déc. 2024, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01212 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRQY
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LES FC, représentée apr son gérant Monsieur [G] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [P] [F]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante ni constituée
Madame [W] [A]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante ni constituée
Madame [J] [A]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [T] [F]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparant ni constitué
Madame [E] [A]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
comparante non constituée
Monsieur [I] [A]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
comparant non constitué
Monsieur [X] [A]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparant ni constitué
Madame [U] [Y]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante ni constituée
Madame [D] [A]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante ni constituée
Madame [N] [L]
Occupant la parcelle cadastrée C[Cadastre 3] – [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 20 novembre 2024 à assigner d’heure à heure, la SCI LES FC a, par actes de commissaire de justice délivrés le 21 novembre 2024, assigné devant le Président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [P] [F], Madame [W] [A], Madame [J] [A], Monsieur [T] [F], Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [U] [Y], Madame [D] [A] et Madame [N] [L], au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
dire que les occupants sans droit ni titre visés dans l’assignation et tous occupants de leur chef seront tenus de vider et de rendre libre de corps, comme de biens, les lieux sus désignés, procéder à l’enlèvement immédiat et sans délai de tous biens leur appartenant, y compris des caravanes et véhicules présents sur la propriété sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 1] cadastré C n°[Cadastre 3] ; sinon et faute par eux de ce faire ;ordonner l’expulsion des personnes assignées et de tous occupants de leur chef du terrain sis [Adresse 1] cadastré C[Cadastre 3], [Localité 5]) ;autoriser le demandeur à faire procéder à leur expulsion en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance de Monsieur le commissaire de police et de la force armée, et d’un serrurier si besoin est ;ordonner la séquestration sur place ou dans tous garde-meubles au choix de la demanderesse, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de son expulsion et ce aux risques et périls de qui de droit ;dire et juger que les défendeurs s’étant introduits dans les lieux par effraction ne pourront bénéficier du délai prévu à l’article 62 de la loi du 6 juillet 1991 ;dire et juger que la mesure d’expulsion sera ordonnée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance en application de l’article 491 du code de procédure civile ;dire que pour les cas où un ou plusieurs contrevenants expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, l’ordonnance restera exécutoire pendant le délai de deux mois, tant à leur encontre qu’à celui de tous occupants de leur chef ;condamner solidairement X à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic) ;ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel ;de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LES FC expose avoir été informée de ce que des individus se sont installés sur une parcelle dont elle est propriétaire. Elle explique qu’elle a déposé une main courante le 26 octobre 2024 pour signaler l’occupation illicite de ladite parcelle par des caravanes et leurs occupants. Elle précise que l’identité de plusieurs occupants a pu être relevée par le commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux le 13 novembre 2024. Elle souligne que ce dernier a également constaté la présence des nombreuses caravanes ainsi que la réalisation de branchements sauvages en électricité et en eau. Ainsi, elle fait valoir que cette occupation est constitutive d’un trouble manifeste à l’ordre public qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Elle soutient en outre que la parcelle n’est pas aménagée pour recevoir des occupants et qu’elle ne dispose d’aucun équipement de sorte que cette occupation présente des risques pour la sécurité et la salubrité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle, la SCI LES FC, représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [A] et Monsieur [I] [A] ont comparu mais n’ont pas constitué avocat sollicitant des délais au motif que leurs enfants sont scolarisés à proximité et qu’il n’y a pas de place sur les aires d’accueil.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la SCI LES FC justifie par la production d’une attestation du notaire ayant reçu l’acte authentique de vente le 15 novembre 2004, être propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 5].
Il résulte par ailleurs du procès-verbal dressé par Maître [S] [C], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 13 novembre 2024, qu’il a été constaté sur les lieux la présence de caravanes, véhicules et fourgons, lesquels sont raccordés par des branchements sauvages en eau et en électricité.
Le commissaire de justice a également constaté que les lieux sont occupés par plusieurs occupants dont l’identité des personnes assignées a pu être relevée.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SCI LES FC par les parties défenderesses est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
La réinstallation sans titre d’une personne expulsée des mêmes lieux étant constitutive d’une voie de fait, il est permis de considérer comme fondée la demande de la SCI LES FC tendant à voir dire que la présente ordonnance pourra, le cas échéant, être de nouveau exécutée, dans la limite de deux mois.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion des dits occupants notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs présents sur le site avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, laquelle n’apparaît pas disproportionnée au regard du cas d’espèce, et ce sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’exécution forcée de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
A défaut de libération volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la SCI LES FC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion des défendeurs et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Il convient donc de faire interdiction à Madame [P] [F], Madame [W] [A], Madame [J] [A], Monsieur [T] [F], Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [U] [Y], Madame [D] [A] et Madame [N] [L] et tous les occupants de leur chef de revenir sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 5].
Il y a lieu de préciser qu’en cas de nouvelle installation par Madame [P] [F], Madame [W] [A], Madame [J] [A], Monsieur [T] [F], Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [U] [Y], Madame [D] [A] et Madame [N] [L] et tous les occupants de leur chef sur ladite parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, cette ordonnance pourrait de nouveau recevoir exécution.
Sur les délais d’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tous occupants de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque celles-ci sont situées dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c’est-à-dire dans le cas présent par effraction du portail, tel que cela ressort des constatations du commissaire de justice, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants immédiatement suivant la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [P] [F], Madame [W] [A], Madame [J] [A], Monsieur [T] [F], Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [U] [Y], Madame [D] [A] et Madame [N] [L], succombants à la présente instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la SCI LES FC sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire sur minute
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Cependant, en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Madame [P] [F], Madame [W] [A], Madame [J] [A], Monsieur [T] [F], Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [U] [Y], Madame [D] [A] et Madame [N] [L] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 5] ;
ORDONNE à Madame [P] [F], Madame [W] [A], Madame [J] [A], Monsieur [T] [F], Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [U] [Y], Madame [D] [A] et Madame [N] [L] ainsi que tous occupants de leur chef avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, de libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3], et appartenant à la SCI LES FC, et ce immédiatement après la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
AUTORISE la SCI LES FC à défaut de libération volontaire des lieux, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à faire procéder à l’expulsion des défendeurs et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que pour son exécution, l’ordonnance sera signifiée à chacun des défendeurs mais qu’en cas de refus d’en prendre copie ou en cas d’absence des intéressés, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les portes des véhicules et caravanes et afficher sur le terrain pour que personne n’en ignore ;
DIT que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables au présent litige ;
FAIT interdiction à Madame [P] [F], Madame [W] [A], Madame [J] [A], Monsieur [T] [F], Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [U] [Y], Madame [D] [A] et Madame [N] [L] et tous les occupants de leur chef de revenir sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT qu’en cas de nouvelle installation par Madame [P] [F], Madame [W] [A], Madame [J] [A], Monsieur [T] [F], Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [U] [Y], Monsieur [D] [A] et Madame [N] [L] et tous les occupants de leur chef sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 5], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, cette ordonnance pourrait de nouveau recevoir exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [F], Madame [W] [A], Madame [J] [A], Monsieur [T] [F], Madame [E] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [U] [Y], Madame [D] [A] et Madame [N] [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCI LES FC de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir prononcer l’exécution au seul vu de la minute ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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