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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/08940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08940 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z22I
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[O] [P] épouse [G]
[L] [G]
C/
Etablissement public PARTENORD HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
M. [L] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 25/8940 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, à effet au 21 septembre 2021, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné à bail à [O] [P], épouse [G], et [L] [G] un logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Adresse 8]), moyennant un loyer initial de 473,74 euros, outre une provision sur charges de 24,55 euros.
Se prévalant de la présence de désordres affectant le logement loué, les époux [G] ont, par acte d’huissier du 29 juin 2022, fait assigner PARTENORD HABITAT en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article 834 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1719 du code civil et 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné [K] [N] en qualité d’expert.
[M] [H], désigné comme expert remplaçant, a rendu son rapport suite à une réunion d’expertise qui s’est tenue contradictoirement entre les parties le 8 juin 2023.
Le 27 novembre 2023, l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France a procédé à une visite du logement qui a donné lieu à l’édiction d’une fiche « RSD -Décence ».
Le 26 décembre 2024, un commissaire de justice a dressé, à la demande des époux [G], un procès-verbal de constat portant sur le logement loué.
Par exploit du 16 août 2024, les époux [G] ont fait assigner PARTENORD HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience 13 septembre 2024 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, :
la condamnation du bailleur à faire effectuer les travaux tendant à rendre le logement décent, par des hommes de l’art, et assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la consignation des loyers dans l’attente du parfait achèvement des travaux auprès de la Caisse des dépôts en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la fixation de la privation de jouissance du logement au taux de 15% du loyer et ce à compter de l’assignation en référé du 29 juin 2022,la condamnation du bailleur à procéder à leur relogement le temps nécessaire aux travaux et à prendre en charge l’intégralité des frais de déménagement et de relogement,la condamnation du bailleur à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
RG 25/8940 PAGE 3
la déclaration que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenus par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2021 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur, la condamnation du bailleur à payer directement à Me [I] [J] exerçant en Exercice Individuel la somme de 3.240,00 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation du bailleur aux entiers dépens.A l’audience du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, les époux [G], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à solliciter, à titre subsidiaire, un complément d’expertise, outre le rejet de l’ensemble des demandes de PARTENORD HABITAT. Ils sollicitent encore, à titre liminaire, que soient écartées des débats les dernières conclusions du bailleur reçues tardivement le 12 janvier 2025, sans respect du calendrier de procédure établi entre eux.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, PARTENORD HABITAT sollicite du juge le rejet de l’ensemble des demandes des époux [G], l’autorisation de pénétrer dans les lieux au besoin avec le concours d’un serrurier et la force publique afin de réaliser les travaux retenus par l’expert et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais d’expertise.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Par jugement du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
condamné PARTENORD HABITAT à procéder aux travaux de mise en conformité et en exécution de ses obligations contractuelles, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, au logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 10] loué par [O] [P], épouse [G], et [L] [G], suivants : reprendre le raccordement de la VMC dans les combles, reprendre la ventilation des velux des chambres du deuxième étage,poser un panneau de bois de protection à la jonction du limon et du mur, au niveau des premières marches de l’escalier séparant le premier étage du second,refixer la chaudière, si besoin en procédant à un renforcement du placoplâtre, et reprendre le raccordement de la chaudière, reprendre les revêtements et éléments affectés par les moisissures et la rouille dans la salle de bain et remédier à la mauvaise évacuation de l’humidité dans la salle de bain,RG : 25/8940 PAGE 4
fixer le radiateur du séjour, si besoin en procédant à un renforcement du placoplâtre sur lequel il a vocation à être installé, revoir l’installation électrique et la tuyauterie au niveau du séjour,prendre toute les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés liées à la forte humidité dans le séjour,reprendre les peintures des murs et plafonds du séjour, le cas échéant, en cas de nécessité, avec remplacement de la fibre de verre,procéder au remplacement du carrelage cassé du séjour,fournir et poser un détecteur de fumée,reprendre les peintures des murs, plafonds et porte de l’entrée et recoller les plinthes dans l’entrée,fixer les prises électriques dans l’entrée,fixer les plinthes en bas de murs de la cuisine,reprendre les revêtements et éléments atteints par l’humidité dans la cuisine, prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’humidité anormale présente dans la cuisine,replacer l’arrivée du gaz mal positionnée pour permettre le branchement de la gazinière,vérifier la bonne solidité de l’installation des meubles hauts de cuisine et procéder si besoin au renforcement du mur en placoplâtre concerné,reprendre le placoplâtre du mur de descente de cave, reprendre la ventilation de la cave et les revêtements atteints par l’humidité à savoir le soubassement cimenté du mur de la cave, les fers à l’angle des voutes de la cave et la poutre en fer qui longe la descente d’escalier vers la cave,prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre une évacuation normale des eaux pluviales au niveau de la cour,reprendre le mur extérieur cimenté en fond de cour qui est instable,procéder à une dératisation complète du logement ;dit que la réalisation des travaux sera conditionnée par le relogement temporaire de [O] [P], épouse [G], et [L] [G] et de tous occupants de leur chef, à la charge et aux frais de PARTENORD HABITAT et dans un secteur géographique relativement proche des lieux de scolarité des enfants du couple ; autorisé PARTENORD HABITAT à pénétrer dans les lieux sis [Adresse 4], afin de réaliser les travaux, en procédant si nécessaire à son ouverture en présence d’un serrurier et de la force publique ; condamné PARTENORD HABITAT à verser à [O] [P], épouse [G], et [L] [G] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné PARTENORD HABITAT à payer à Me Karim HELLAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et suite à la renonciation de l’avocat à percevoir l’aide juridictionnelle ; condamné PARTENORD HABITAT aux dépens de l’instance ;rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.RG : 25/8940 PAGE 5
Par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2025, PARTENORD HABITAT a sollicité l’interprétation de la notion de « secteur géographique relativement proche » apparaissant dans le dispositif de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
Représentée par son conseil, la requérante a maintenu la demande présentée aux termes de sa requête.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [O] [P] épouse [G] et [L] [G], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de rejeter la requête en interprétation.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, la notion de « secteur géographique relativement proche » (du lieu de scolarité des enfants) doit s’entendre comme « sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km » (du lieu de scolarité des enfants).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Précise que dans le dispositif du jugement rendu le 24 mars 2025 sous le numéro RG 2410159, la notion de « secteur géographique relativement proche » (du lieu de scolarité des enfants) doit s’entendre comme « sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km » (du lieu de scolarité des enfants) ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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