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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 janv. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5DA
N° MINUTE : 26/00007
AFFAIRE
[V] [X] [T] [U] épouse [W]
C/
[Y] [W]
DEMANDEUR
Madame [V] [X] [T] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marlène SAFAR GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0443
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0262
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 janvier 2025,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V], [X], [T] [U] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8],
et de,
Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9],
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (92).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux,
DÉBOUTE Madame [V] [U] de sa demande tendant à être autorisée à porter le nom de son époux après le prononcé du divorce,
RAPPELLE à Madame [V] [U] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-mari après le prononcé du divorce,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 octobre 2023, date de la séparation des époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [V] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants mineurs,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs [F] et [J],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les decisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu ou se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [V] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Sauf meilleur accord des parents,
DIT que le père, Monsieur [Y] [W], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes
— les fins de semaine paires, du Samedi 11 heures au Dimanche soir 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants se trouvent hors de la région parisienne.
À charge pour le père de récupérer et de ramener les enfant au domicile de la mère.
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mis à la charge du père, soit 300 euros par mois au total,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DÉBOUTE Madame [V] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 22 janvier 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 10], le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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