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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04385 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°434 130 423, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [J] [H] [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 14 juillet 2020, société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a consenti à Madame [J], [H], [W] [U] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions pour un montant maximum de 6000 euros;
Ce crédit était assorti d’une offre promotionnelle permettant à Madame [J], [H], [W] [U] de bénéficier d’un taux d’intérêt et de modalités de remboursement différents, pour une première utilisation de crédit, effectuée en une seule fois, d’un montant de 1000 euros remboursable en 24 mensualités de 49,49 euros;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 février 2023 qui lui a été renotifiée le 21 mars 2024, la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a mis en demeure Madame [J], [H], [W] [U] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 25 mai 2023 renotifiée à l’adresse contractuelle par courrier du 17 avril 2024;
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a fait assigner Madame [J], [H], [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir être condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 7392,79 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 23 août 2021 , avec intérêts au taux contractuel de 10,644% à compter du 17 avril 2024, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a indiqué que son dossier était complet;
Madame [J], [H], [W] [U] don’t la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 30 novembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 03 juin 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 février 2023 qui lui a été renotifiée le 21 mars 2024, la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a mis en demeure Madame [J], [H], [W] [U] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
La déchéance du terme a été prononcée le 25 mai 2023 renotifiée à l’adresse contractuelle par courrier du 17 avril 2024;
Dès lors, la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le le 25 mai 2023 renotifiée à l’adresse contractuelle par courrier du 17 avril 2024, et en tout état de cause le 05 juin 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit renouvelable dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par Madame [J], [H], [W] [U] le 14 juillet 2020 et comportant un bordereau de retractation et le fichier de prevue de la signature électronique ;
Elle verse en outre au soutien de sa demande, une fiche de renseignements, l’historique des règlements, les mises en demeure, la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, les justificatifs de consultation du FICP et des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un décompte de sa créance, a copie de la CNI de Madame [J], [H], [W] [U] et son RIB, les lettres de reconduction du crédit;
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue;
Madame [J], [H], [W] [U] sera dès lors condamnée à payer à la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO), la somme de 6894,89 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 14 juillet 2020, avec intérêts au taux contractuel de 10,644% à compter du 05 juin 2024;
Par ailleurs, par application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 497,90 € qui apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 150€.
Il s’ensuit que Madame [J], [H], [W] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J], [H], [W] [U] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité eu égard à la position économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef .
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement reputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en paiement de la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Condamne Madame [J], [H], [W] [U] à payer à la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) la somme de 6894,89 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 14 juillet 2020, avec intérêts au taux contractuel de 10,644% à compter du 05 juin 2024 et la somme de 150 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Déboute la société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J], [H], [W] [U] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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