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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 20 mars 2026, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZAM
AL/TW
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement (35Z)
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-3411 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
Représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ANTALYA, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 504 164 450, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Pinardon, Me Mora le 20/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2026, délibéré prorogé au 20 mars 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 20 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [G] et Monsieur [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 1] (TURQUIE), sans contrat de mariage préalable.
Le 22 avril 2008, les époux ont constitué la SCI ANTALYA, inscrite au RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE où est situé son siège social.
Par jugement en date du 26 novembre 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a prononcé le divorce de Madame [Y] [G] et Monsieur [E] [B], ordonné la liquidation de la communauté et les renvoyé à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
Cette liquidation n’a pas été effectuée.
En 2019, Monsieur [E] [B] s’est installé aux PAYS-BAS.
Ne percevant plus de loyer, Madame [Y] [G] a, par courrier en date du 1er mars 2023, demandé communication des copies de livres comptables relatifs aux années 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi qu’un rapport écrit comportant l’indication des bénéfices réalisés et prévisibles et des pertes encourues et prévues, et mentionnant état de l’actif et du passif de la SCI ANTALYA.
En réponse, Monsieur [E] [B] l’a informée que les recettes et dépenses étaient consignées dans un cahier situé au siège, qu’il ne disposait pas du montant des recettes au motif qu’elle était chargée d’encaisser les loyers depuis 2019, qu’aucun investissement n’avait été réalisé depuis 2019, ainsi que de l’existence d’une dette de 21.000 euros envers le Trésor public en raison de taxes foncières impayées depuis trois ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juillet 2023, Madame [Y] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a évoqué l’existence d’anomalies sur certains relevés de compte, notamment des virements effectués directement sur le compte de Monsieur [E] [B] et la prise en charge de certaines dépenses non-imputables à la SCI.
Monsieur [E] [B], par courrier en date du 21 août 2023, a proposé de rencontrer le conseil de Madame [Y] [G] pour lui fournir des explications sur ces mouvements bancaires et a en ce sens communiqué une adresse de messagerie électronique pour fixer un rendez-vous.
Le conseil de Madame [Y] [G] lui a adressé deux courriels en date des 06 septembre 2023 et 14 septembre 2023, lesquels sont demeurés sans réponse.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, Madame [Y] [G], au visa de la clause “retrait d’un associé” stipulée en page 7 des statuts, a informé Monsieur [E] [B] de sa volonté d’exercer de son droit de retrait.
En réponse, Monsieur [E] [B] lui a fait part de son refus par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024 et l’a informé avoir confié la gestion de la SCI ANTALYA à une agence immobilière.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 août 2024, Madame [Y] [G] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, elle sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1869 du Code civil, de :
— juger que [Y] [G] justifie d’un juste motif lui permettant d’user de son droit de retrait ;
— autoriser [Y] [G] à se retirer de la SCI ANTALYA ;
— juger que la SCI ANTALYA sera tenue de lui rembourser la valeur de ses droits sociaux, soit 750 parts, dont la valeur sera fixée à défaut d’accord des parties, à dire d’expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil, et que ces fonds seront consignés sur le compte CARPA de son conseil ;
— condamner la SCI ANTALYA à payer à [Y] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI ANTALYA aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, la SCI ANTALYA demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Madame [G] de l’ensemble de sa demande tendant à se voir autorisée à se retirer du capital de la SCI ANTALYA ;
— la débouter par suite de sa demande de remboursement de la valeur de ses parts sociales ;
— à titre subsidiaire sur ce dernier point, si la juridiction devait faire droit à la demande de retrait de Madame [G] ;
— juger que la juridiction ne pourra pas statuer sur la demande de remboursement, tant que Madame [G] n’aura pas initier la saisine d’un expert aux fins d’évaluation de la valeur des parts sociales devant le juge compétent, en l’espèce Madame le Président du Tribunal judiciaire de BRIVE ;
— juger en outre, une fois la valeur des parts sociales fixée, que les sommes à revenir Madame [G] devront être consignées sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente de l’établissement des comptes de liquidation entre époux par le notaire choisi par les époux ou le juge de la liquidation ;
— débouter Madame [G] de sa demande de condamnation aux dépens ;
— condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 05 février 2026.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 février 2026 et mise en délibéré. La date de mise à disposition au greffe a été fixée au 06 mars 2026, puis prorogée au 20 mars 2026 en raison d’une surcharge de l’activité du tribunal.
MOTIFS
Sur le droit de retrait de Madame [Y] [G]
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1869 du Code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Il est de jurisprudence constante que la perte de tout affectio societatis constitue un juste motif de retrait de l’associé sans qu’il ne soit nécessaire que la mésentente entre les associés entraîne le dysfonctionnement de la société (Cass, civile 3, 4 avril 2019, n°17-31.052).
En l’occurrence, si pour se prononcer sur les justes motifs, le juge peut prendre en compte la situation personnelle de l’associé, c’est à la condition que cette situation soit confrontée au fonctionnement de la société. Plus précisément, si le juge est autorisé, au titre de justes motifs, à prendre en considération des circonstances propres à la situation personnelle de l’associé qui entend se retirer, il se doit également de prendre en compte, dès lors qu’il y est invité, les conséquences du retrait, à l’égard de la société, et mettre en balance ces deux ordres de considérations (Cass, civile 3, 11 février 2014, n°13-11.197).
S’il est constant que la disparition de l’affectio societatis constitue un juste motif au sens de l’article 1869 du Code civil, le seul divorce ne permet pas de caractériser cette perte. En l’occurrence, nonobstant le prononcé de leur divorce le 26 novembre 2015, Madame [Y] [G] et Monsieur [E] [B] sont restés associés au sein de la SCI ANTALYA. Il résulte d’une lettre simple de Monsieur [E] [B] adressée à son associée et ex-épouse le 24 mars 2023 que la SCI ANTALYA a poursuivi son activité en dépit de l’installation du défendeur aux PAYS-BAS au cours de l’année 2019 puisque la demanderesse assurait l’encaissement des loyers : “[…] il me semble que c’est bien vous qui récupérez les loyers auprès de nos locataires depuis 2019. […] Etant domicilié en Hollande de façon provisoire, je vous ai laissé le soin de récupérer les loyers. Et je me permets de vous poser la question suivante, sur quelle compte ont été perçus ces revenus. De mon côté, j’ai bien reçu l’APL venant de la CAF pour les locataires de l’immeuble à [O] [R]. […] Et enfin les dettes, à ce jour nous avons des impayés auprès du Trésor public. Cela fait 3 ans que la taxe foncière n’a pas été payé ce qui correspond à un débit de plus de 21.000 euros”.
Il sera observé que l’entête du courrier indique que Monsieur [E] [B] était toujours domicilié à l’étranger en 2023, tandis que Madame [Y] [G] résidait à [Localité 2] où se situe le siège social de la SCI ANTALYA, et par conséquent, tous les documents afférents à sa gestion et à sa comptabilité. En outre, il s’infère de ce courrier que Monsieur [E] [B] tenait un cahier des recettes et dépenses de la SCI ANTALYA avant son départ, mais également qu’il était toujours impliqué dans sa gestion dans la mesure où il a continué de contrôler le versement des APL de ses locataires et suivi l’évolution de sa dette fiscale. Dans son courrier en date du 25 janvier 2024, il indique également avoir confié la gestion locative à une agence immobilière et exprime son souci d’apurer le passif de la SCI ANTALYA, confirmant ainsi sa volonté de continuer de réaliser des bénéfices et de participer aux dettes.
De même, Madame [Y] [G], laquelle figure en qualité de co-gérante dans l’extrait k-bis qu’elle communique, a assuré l’encaissement des loyers en 2019 et en 2022, comme en atteste le courrier adressé par son conseil à Monsieur [E] [B] le 05 juillet 2023, sans compter que, soucieuse de la bonne santé financière de la SCI, elle a exercé son droit statutaire à l’information par courrier du 1er mars 2023 et sollicité des explications sur certains mouvements bancaires plus tard au cours de cette même année 2023. Il est toutefois relevé que la proposition de Madame [Y] [G] de céder ses parts à Monsieur [E] [B], par courrier de son conseil en date du 05 juillet 2023, et la notification de sa volonté d’exercer son droit statutaire au retrait sont intervenues après la découverte de la dette fiscale d’un montant non-négligeable de 21.000 euros dont la SCI ANTALYA est débitrice. A cet égard, il est observé que la clause des statuts relatif au retrait des associés figurant en page 7 stipule que “Sans préjudice des droits des tiers, tout associé peut se retirer de la société en en faisant la demande par lettre recommandée avec avis de réception. Ce droit ne pourra être exercé qu’après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de sa demande”. En l’occurrence, Madame [Y] [G] a adressé à Monsieur [E] [B] le 19 décembre 2023, puis le 03 janvier 2024, par le biais de l’application Whatsapp, un courrier en date du 20 octobre 2023 portant notification de l’exercice de son droit statutaire au retrait. Néanmoins, il est constaté que ce courrier est intitulé “Projet courrier recommandé”, qu’un laps de temps important s’est écoulé entre sa rédaction le 30 octobre 2023 et son envoi, mais aussi que le mode d’envoi utilisé ne répond pas aux exigences statutaires. Outre ces éléments qui interrogent sur la détermination de Madame [Y] [G] à se retirer, il résulte de la chronologie des événements que la proposition de cession et parts et l’exercice de ce droit de retrait, et donc la disparition de l’affectio societatis alléguée, sont concomitants à la découverte de la dette fiscale de la SCI ANTALYA par la demanderesse qui ne rapporte pas non plus la preuve des anomalies de gestion qu’elle impute à son associé et ex-mari.
En tout état de cause, la correspondance produite témoigne du maintien de la communication entre les associés et de leur implication dans les activités de la SCI ANTALYA en dépit du divorce prononcé en 2015 et du départ de Monsieur [W] [B] à l’étranger en 2019. Le vouvoiement dans les échanges et leur désaccord sur la gestion de la SCI ANTALYA ne caractérisent pas l’existence d’une mésentente entre les associés, mais attestent au contraire de leur inquiétude réciproque sur la santé financière de leur société et de leur négligence mutuelle sur une période prolongée, laquelle a désormais des conséquences pécuniaires pour la SCI ANTALYA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [G] ne justifie pas d’un juste motif au sens de l’article 1869 du Code civil.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de retrait.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande concernant le remboursement de la valeur de ses parts sociales.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Y] [G] succombant à l’instance, l’équité commande de la condamner à verser à la SCI ANTALYA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, Madame [Y] [G] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les dépens
Madame [Y] [G] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la SCI ANTALYA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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