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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00727 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVPY
N° de minute : 25/432
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente et assistée de Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître LACOTTE avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA [7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 mars 2024, la [5] (ci-après, la [4]) a notifié à Mme [W] [R] un indu d’un montant de 3 023,16 euros correspondant au versement indu de l’allocation adulte handicapé (AAH) de septembre 2023 à février 2024.
Par un courrier en date du 10 avril 2024, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]).
Par courrier en date du 13 août 2024, la Caisse a notifié à Mme [R] la décision de rejet du 9 juillet 2024 rendue par la [10] lors de sa réunion du 4 juillet 2024.
Par courrier en date du 7 août 2024, Mme [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du litige qui l’oppose à la Caisse.
Par une ordonnance de dessaisissement en date du 4 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent territorialement et transmis le dossier au pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
A l’audience Mme [R] et la [4] étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande au tribunal :
« À titre principal :
Juger que Mme [R] ne doit pas la somme de 3023,16 euros à la [4] car cette somme n’est pas justifiée ;
À titre subsidiaire
Condamner la [4] à payer à Mme [R] la somme de 3023,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Constater la compensation entre les dettes respectives des parties à la présente instance ».
Mme [R] soutient que la [4] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité du caractère indu des sommes dont elle réclame le remboursement et que le décompte produit est insuffisant dès lors qu’il fait uniquement apparaître les sommes versées à Mme [R] au titre de l’AAH ainsi que les sommes qu’elle aurait dû percevoir mais sans qu’aucune explication ne soit apportée par la [4] sur ces sommes.
À titre subsidiaire, elle indique qu’elle n’a pas à payer les conséquences des fautes commises par la [4] dans le calcul de ses droits, qu’elle a produit tous les justificatifs sollicités et déclaré ses revenus et allocations perçues. Elle fait valoir que l’erreur dans le calcul de ses droits résulte de la [4] et que cette faute lui cause un préjudice caractérisé par l’obligation de rembourser la somme qu’elle a indûment perçue qui est élevé au regard de ses revenus modestes qu’elle évalue à la somme de 3023,16 euros.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de déclarer le recours de Mme [R] recevable mais mal fondé.
Elle fait valoir qu’en mars 2024 elle a procédé à une révision des droits de Mme [R] qui a conduit à la prise en compte de l’allocation supplémentaire d’invalidité accordée par la [8] à compter du 1er septembre 2023 pour une somme mensuelle de 548,45 euros, alors que sur cette période elle a également perçu l’AAH et qu’en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale elle ne pouvait percevoir les deux pensions pour un montant excédant celui de la seule AAH, de sorte qu’il en est résulté un indu d’AAH évalué à la somme de 3023,16 euros correspondant la période de septembre 2023 à février 2024.
Elle indique que contrairement à ce que prétend Mme [R] bien que des retenues aient été pratiquées sur l’AAH perçue au cours de la période considérée il y a lieu de prendre en compte la totalité de l’allocation dès lors que les retenues ont permis le remboursement d’un autre indu d’AAH sur la période de novembre 2021 à juin 2023 d’un montant total de 3858,60 euros de sorte que même si des retenues ont été pratiquées, elle en a bénéficié dès lors qu’elles ont réduit sa dette auprès de la [4].
Elle fait valoir que sur la période Mme [R] a perçu 1509,55 euros directement entre ses mains et qu’elle a bénéficié de la somme de 1950,05 euros affectés au remboursement de sa première dette liée à la prise en compte de la pension d’invalidité versée par la [9], soit la somme de 3451,60 euros alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’à une somme de 436,44 euros, soit un indu de 3023,16 euros.
La [4] soutient que sa demande de remboursement est justifiée dans son principe et dans son quantum.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’indu d’AAH formée par Mme [R]
L’article 1302 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil dispose en outre que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ».
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par une décision du 20 mars 2024, la [4] a notifié à Mme [R] un indu d’un montant de 3023,16 euros correspondant à des versements de l’AAH sur la période de septembre 2023 à février 2024 à hauteur de 3459,60 euros alors que, compte tenu de sa perception dans le même temps de l’allocation supplémentaire d’invalidité versée par la [8] elle n’aurait dû percevoir que la somme de 436,44 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier que par une décision du 4 octobre 2023 la [8] a attribué à Mme [R] l’allocation supplémentaire d’invalidité d’un montant de 548,45 euros par mois, qui est venue s’ajouter à la pension d’invalidité de catégorie 1 qui lui a été attribuée par une décision de la [9] du 15 juillet 2022.
Si la [4] soutient avoir continué à verser à Mme [R] l’AAH, au cours de la période entre juillet 2023 et octobre 2023 il ressort du relevé du 9 avril 2024 de prestation [4] versé aux débats par Mme [R], qu’elle n’a pas perçu l’AAH en septembre 2023 et octobre 2023.
Mme [R] indique ne pas avoir perçu la totalité de l’AAH entre novembre 2023 et février 2024 du fait des retenues pratiquées par la [4] sur le versement de l’allocation. Toutefois, comme l’indique la [4] les retenues pratiquées par la [4] correspondent au remboursement du précédent indu d’AAH notifié à Mme [R] le 23 octobre 2023 d’un montant de 1228,40 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier que cet indu de 1228,40 euros a été remboursé par Mme [R] via une retenue de 152,45 euros sur ses allocations en novembre 2023, qui apparaît sur le relevé [4] qu’elle produit, un versement de Mme [R] de 505,10 euros, une remise partielle de dette à hauteur de 537,98 euros, ramenant le solde des sommes dues à 537,97 euros, qui a été recouvrée via deux retenue de 241,25 euros en janvier et février 2024, qui apparaissent également sur le relevé [4] produit par Mme [R]. Il en résulte que bien que Mme [R] n’ait pas perçu directement les sommes retenues elle en a bénéficié puisqu’elles ont permis le remboursement de l’indu qui lui avait été notifié le 23 octobre 2023, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de l’intégralité de la somme versée au titre de l’AAH pour calculer l’indu notifié le 20 mars 2024 en ce compris les retenues précitées.
Toutefois, comme le soutient Mme [R] dans ses écritures, il importe de relever que la [4] ne verse aux débats aucun élément ni détail concernant le calcul de l’indu dont elle réclame le remboursement et notamment les allocations perçues ainsi que le montant exact qu’elle a retenu pour caractériser l’indu d’AAH.
Il ressort en effet de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale permet de cumuler la pension d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité avec l’AAH mais que le montant mensuel perçu au titre de cette dernière allocation qui s’ajoute aux autres avantages perçus ne peut excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Ainsi, la [4] ne précise pas la nature et le montant des avantages perçus par Mme [R] qui ont été cumulés avec l’AAH ni leur montant d’une part, ni de précisions sur le montant de l’allocation aux adultes handicapés à ne pas dépasser d’autre part, de sorte qu’elle ne permet ni à Mme [R] ni au tribunal de vérifier le quantum réclamé.
Il en résulte que la [4] échoue à rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible du fait du défaut de motivation de la décision du 20 mars 2024 qui ne mentionne aucunement les bases de calcul de l’indu réclamé et dont les pièces versées aux débats ne permettent pas plus de l’établir.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision du 20 mars 2024 réclamant à Mme [R] un indu d’un montant de 3023,16 euros.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Mme [R] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ANNULE la décision du 20 mars 2024 réclamant à Mme [W] [R] un indu d’un montant de 3023,16 euros ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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