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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Société [20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [M] [O] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Mme [E] [H] munie d’un pouvoir spécial
EN PRESENCE DE :
S.A.S. [17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : CARDOT Daniel
Assesseur représentant des salariés : RICATTE Jean-Paul
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [F] [X]
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [20]
[15]
S.A.S. [17]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Salariée intérimaire de la société [20], Madame [N] [Z] a été prise en charge par la [14] (ci-après caisse ou [18]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail survenu le 13 mai 2022 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime : à la surjeteuse, un chariot sur ma gauche m’empêchait de tourner, j’ai dégagé le chariot et en revenant à ma place, je suis tombée ».
Le 1er décembre 2023, la [18] a attribué à Madame [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 1er novembre 2023, lendemain de la date de consolidation.
Contestant cette décision, la société [20] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([16]) près la [18], laquelle, par décision du 13 février 2024, a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2024, la société [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision de rejet de la [16].
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
— A titre liminaire, APPELER en la cause la société [17], en sa qualité d’entreprise utilisatrice ;
Sur le fond :
— INFIRMER la décision de la [18] fixant le taux d’IPP à 10% ;
— ENTERINER le rapport du Docteur [Y] désigné par l’employeur ;
En conséquence : RAMENER à 5% le taux d’IPP attribué à Madame [Z] au titre de son accident du travail du 13 mai 2022.
Par conclusions, la [19] demande au tribunal de :
A titre liminaire, écarter la mise en cause de la société [17] ;
A titre principal :
— Dire et juger qu’elle a respecté ses obligations et le principe du contradictoire ;
— Dire et juger que le taux d’IPP de 10% a été justement évalué ;
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 25 avril 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
La société [20] a indiqué solliciter une mesure d’expertise à titre infiniment subsidiaire, mais s’en tenir, au principal, à sa demande d’entérinement du taux de 5% retenu par son médecin conseil ou, à défaut, à une minoration du taux d’IPP à 9%.
La société [17] a indiqué avoir intérêt à agir dans la présente instance dès lors que son taux de cotisation a été impacté par l’accident du travail en cause. Elle a indiqué faire siennes les écritures de la société [20].
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de la société [20] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice
L’article R242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité ».
Il en résulte que ces dispositions ne sauraient s’appliquer au-delà des limites définies par l’alinéa premier, lequel concerne exclusivement les litiges relatifs à la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Il en ressort donc que la société [17], entreprise utilisatrice, n’ayant aucune qualité à agir dans le cadre de la présente instance engagée aux seules fins de contester la décision déterminant le taux d’incapacité permanente de la salariée victime d’un accident de travail, il s’ensuit que la demande de mise en cause formulée par la société [20] doit être écartée et les demandes de la société [17] rejetées.
Sur la demande d’expertise de la société [20]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des éléments soulignés par le Docteur [Y], médecin mandaté par la société [20] (pièce n°7 de la demanderesse), dans son avis médical en date du 03 avril 2024, après consultation notamment du rapport médical d’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la caisse, il apparaît que les données de l’examen clinique sont en faveur d’une épaule discrètement limitée.
En conséquence, en présence d’une contestation d’ordre médical, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les autres droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [20] ;
DIT que la société [17] n’a pas qualité à agir dans la présente instance ;
DEBOUTE la société [20] de sa demande de mise en cause de la société [17] ;
DEBOUTE la société [17] de l’ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [P] exerçant au [Adresse 8] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail, le 31 octobre 2023, de :
* Prendre connaissance de l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [16], qui lui seront transmis sans délai par le service médical de la [19], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
* Rappelle qu’il appartient au service médical de la [13] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assurée ;
* Rappelle qu’il appartient au service administratif de la [13] de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission, et notamment le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
* Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
* Déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Madame [N] [Z] en conséquence de son accident du travail du 13 mai 2022 ;
* Dire si Madame [Z] souffrait d’une infirmité antérieure ou d’un état antérieur ; le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur,
* Faire plus généralement toute observation utile ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [Z] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
ORDONNE la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré (rapport d’évaluation des séquelles) au docteur [L] [Y] [Adresse 5], mandaté par la société [20], employeur de Madame [Z] ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [19] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que Madame [Z] devra être avisée par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la société [20] de transmettre sans délai au médecin consultant tous documents utiles à sa mission ;
DIT que le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [12] (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 02 avril 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [20] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [19] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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