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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 août 2025, n° 25/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03799 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEKZ
ORDONNANCE DU 04 Août 2025SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Août 2025 à 15heures21 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03799 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEKZ présentée par Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] et concernant
Monsieur [R] [B]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Géorgienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 octobre 2024 et notifié le 30 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 juillet 2025 notifiée le même jour à 09heures55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue géorgienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [F] [J] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : sur la notification des droits, oui j’ai eu et bien compris. Sur la situation, je suuis malade, plusieurs hépatite, occupé pour l’assurance maladie, je suis allé cherché hier pour aller faire mes soins, j’ai pas eu le temps de m’occuper pour les autres papiers. J’ai fait des démarches mais j’ai pas terminé, le plus important était ma santé, le montant est très important pour les soins c’est 200000 ou 300000E et avant hier je me suis retrouvé ici. Pas de documents d’identité, j’avais tout au début, quand j’ai fait asile, j’ai donné mes documents et on m’a pas restitué donc perdu. ma femme est ici en france, elle a le droit de séjour, elle est enceinte, je suis malade
* * *
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— irrecevabilité, R743-2 requête + docs utiles : OQTF Illisible
— il indique qu’il n’a pas été en capacité de boire, il a demande pendant la retenue d’avoir de l’eau ce qui n’a pas été autorisé pendant la 1ère journée, dans le cadre du PV fin de retenue il aurait indiqué refus d’alimenter, c’est faux, il a donc refusé de signer car erroné et n’a pas pu exercer ses droits
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : problème d’accès au traitement, pas de métadone par exemple, cela l’inquiète beaucoup. atteinte à ses droits (en plus de l’eau). etat de santé n’est pas compatible pour moi avec placement au CRA.
La personne étrangère déclare : je n’ai pas pu voir le médecin mais que l’infirmière, je n’ai pas pu avoir la métadone ni d’examens, je souffre ici. j’aimerais vous dire de me donnez une chance, juste un jour me suffit, partir de cette ville et s’ilf aut du pays
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Si le juge judiciaire français ne contrôle pas le titre portant interdiction de quitter le territoire français, ce dernier doit cependant être versé en procédure dès la saisine du juge.
La décision de rétention est fondée sur un arrété portant obligation de quitter le territoire français daté du 4 octobre 2024.
La version de cet arrété versée en procédure est numérisée de telle façon que le texte est quasi illisible et qu’il est impossible de vérifier l’identité intégrale de la personne visée, les mentions de la décision.
Ces éléments ne permettent pas de vérifier le fondement de la rétention.
La mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] à l’encontre de :
Monsieur [R] [B]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Géorgienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [R] [B]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Géorgienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [R] [B]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Géorgienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 04 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES [Localité 2]
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [R] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Août 2025 par Amandine ABEGG , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Août 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] contre Monsieur [R] [B]
Procès verbal établi parAntoine PAINSET , greffier
La communication a été établie à 10h04
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h18
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
X La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :ecran noir côté du CRA, réglé pour la suite de l’audience
Fait à NIMES, le 04 Août 2025
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