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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 27 nov. 2025, n° 21/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2022,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ;
PRONONCE la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
— Mme [N] [Z], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (87),
— M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (13)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 au Palais-sur-Vienne (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 10 mai 2021 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE M. [L] [R] à verser à Mme [N] [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1 544 euros (mille cinq cent quarante-quatre euros) au titre de sa part dans les dépenses faites pour la communauté ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande au titre de l’assurance habitation 2021 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE M. [L] [R] de sa demande de rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que Mme [N] [Z] exercera seule exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [L] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
*pendant une durée de six mois : la journée du 1er samedi du mois avec échange des enfants par l’intermédiaire du Trait d’Union,
*pendant une durée de six mois : le premier week-end du mois du samedi 10h au dimanche 17h à [Localité 1],
*pendant une durée de six mois : cinq jours à chaque période de vacances scolaires du lundi 10h au vendredi 19h,
*à l’issue : la moitié des vacances scolaires ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
DIT que la remise des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] ([Courriel 1] Tél: [XXXXXXXX01] ) pendant une durée de 6 mois à compter du premier droit de visite et d’hébergement effectivement exercé, selon les modalités déterminées par [Localité 4] D’UNION ;
DIT que, faute pour le parent non gardien d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement au cours de deux périodes consécutives sans justificatif écrit, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit de visite et d’hébergement deviendra caduque ;
DIT qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de prendre contact avec l’association avant le premier droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre doit en référer immédiatement au juge ;
FIXE le droit d’appel téléphonique de M. [L] [R] aux enfants mineurs à une fois par semaine selon les disponibilités de Mme [N] [Z] et à défaut le dimanche à 18h30 à charge pour M. [L] [R] d’être à l’initiative de l’appel téléphonique ;
LAISSE à la charge de M. [L] [R] les frais de déplacement pour l’exercice de son droit de visite ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l’ordonnance du 20 janvier 2022 relatives à la contribution alimentaire concernant les deux enfants communs [U] et [M] (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
DÉBOUTE M. [L] [R] de sa demande au titre des frais relatifs aux enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [R] à verser à Mme [N] [Z] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Christophe TESSIER
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