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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01453 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6M
Minute : 383/26
Société FRANFINANCE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur, [I], [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M., [R]
Le 19 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2], venant aux droits de la Société SOCIETE GENERALE,
Représentée par Maître Nancy NYESI, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [I], [R], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 23 avril 2016, Société Générale a consenti à M., [I], [R] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n,°[XXXXXXXXXX01] prévoyant notamment une facilité de caisse d’un montant de 400 euros au taux débiteur de 18,27 %.
Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2023, Franfinance a mis en demeure M., [I], [R] de s’acquitter de ses obligations.
Le 22 janvier 2024, Société Générale a cédé sa créance à Franfinance.
Faute de réponse, la clôture de la convention de compte a été prononcée le 26 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2025, Franfinance a assigné M., [I], [R] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 28 avril 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
Franfinance, créancier comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions signifiées par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2026, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M., [I], [R] au paiement :
o d’une somme de 17 213,16 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, outre capitalisation des intérêts ;
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de la consommation, 1134 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 23 avril 2016, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 26 juillet 2024, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles.
M., [I], [R], assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de proposition au débiteur d’une opération de crédit du fait du dépassement du découvert autorisé pendant une durée supérieure à trois mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par note en délibéré, transmise au greffe du Tribunal judiciaire le 6 février 2026, Franfinance a transmis la copie de l’acte de signification des conclusions et sa pièce n°7.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M., [I], [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’absence de forclusion de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Le premier incident de paiement non régularisé est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L. 311-1 13° du code de la consommation précité dispose qu’est considéré comme dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, le créancier rapporte la preuve de l’octroi d’un découvert autorisé au débiteur.
Or, le découvert autorisé a été dépassé pour la première fois le 5 décembre 2022. Le 5 mars 2023, soit trois mois plus tard, ce découvert n’avait toujours pas été résorbé.
De plus, Société Générale ne justifie pas avoir régularisé ce dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Or, l’assignation de Franfinance a été introduite le 2 janvier 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M., [I], [R].
En conséquence, les prétentions soutenues par Franfinance sont recevables.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort de l’article L. 311-42 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 311-47 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
L’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, le compte de dépôt s’est retrouvé en position débitrice, au-delà de la facilité de caisse octroyée, le 5 décembre 2022.
Le 5 mars 2023, la position débitrice du compte de dépôt s’élevait à la somme de 13 034,20 euros. Le prêteur n’a proposé aucune opération de crédit au défendeur.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, Franfinance fournit à la cause le contrat aux termes duquel Société Générale a consenti à M., [I], [R] d’ouverture d’un compte de dépôt n,°[XXXXXXXXXX01] avec facilité de caisse d’un montant de 400 euros, au taux débiteur de 18,27 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Elle produit l’acte de cession de créance, et l’assignation en faisant état vaut notification au débiteur.
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 4 janvier 2024 s’élève à 17 213,16 €.
Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 1 490,61 €, lesquels comprennent des intérêts débiteurs, des frais d’incident, des frais de prélèvement impayés, des commissions d’intervention et des lettres d’information.
Par ailleurs, le 5 janvier 2023, une somme de 5 565,56 euros a été débitée à deux reprises avec la même référence, ce qui constitue manifestement une erreur.
Le solde restant dû s’élève au montant de 10 156,99 €.
M., [I], [R] sera donc condamné à verser cette somme à Franfinance, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLES les prétentions soutenues par Franfinance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n,°[XXXXXXXXXX01] conclu le 23 avril 2016 entre Franfinance et M., [I], [R] ;
CONDAMNE M., [I], [R] à payer à Franfinance la somme de 10 156,99 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Franfinance de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M., [I], [R] à payer à Franfinance une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [I], [R] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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