Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01074 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIAF
CODE NAC : 28D – 0A
AFFAIRE : [H], [J] [I] épouse [T] C/ [F] [U], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H], [J] [I] épouse [T]
Née le 19 Juillet 1954 à COBLENCE (ALLEMAGNE)
demeurant 8, Rue de Bételgeuse – 77380 COMBS LA VILLE
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R089
DEFENDEUR
Monsieur [F], [U] [I]
Né le 19 Décembre 1950 à PARIS 14
demeurant 3, Rue des Jacinthes – 94260 FRESNES
représenté par Maître Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 365
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 3 juillet 2024 par Mme [H] [I] à M. [F] [I] et les conclusions de chacune des parties visées par le greffe le 22 octobre 2024, soutenues à l’audience ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle soulevées en défense :
Vu l’article 42 du code de procédure civile ;
S’agissant du recouvrement à titre provisionnel d’une créance liquide, certaine et exigible, la compétence territoriale et matérielle de ce siège sera retenue, le défendeur résidant dans le Val-de-marne.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte suffisamment de l’acte authentique de liquidation et partage des successions de M. et Mme [I] / [E] établi le 21 décembre 2023 par M. [P] [M], notaire à Choisy-le-Roi au sein de la SELARL Martel, Vignes et associés, que M. [F] [I] est redevable envers Mme [H] [I] d’une soulte de 21 539, 09 euros qui n’a pas été réglée.
En l’absence de contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la dette, il y a lieu de condamner M. [F] [I] à payer à Mme [H] [I] cette somme à titre provisionnel.
M. [F] [I], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé et à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle ;
CONDAMNONS M. [F] [I] à payer à Mme [H] [I] la somme provisionnelle de 21539, 09 euros au titre de l’acte authentique de liquidation et partage des successions de M. et Mme [I] / [E] établi le 21 décembre 2023 par M. [P] [M], notaire à Choisy-le-Roi au sein de la SELARL Martel, Vignes et associés, avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNONS M. [F] [I] à payer à Mme [H] [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 décembre 2024.
LA GREFFIERE , LA JUGE DES REFERES,
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