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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PTP
[Q] [H]
C/
[U] [O]
COPIE EXECUTOIRE LE
04 Mars 2026
à
Maître [V] [A] de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT,
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [Q] [H]
né le 27 Mai 1953 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Monsieur [U] [O]
né le 30 Décembre 1966 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Le 6 juin 2023, M. [Q] [H] a acquis auprès de M. [U] [O] un véhicule Volkswagen, immatriculé FM 894 TF.
Quelques jours plus tard, M. [H] s’est trouvé dans l’impossibilité de passer une vitesse.
M. [O] a pris en charge la réparation de la boîte de vitesse par fourniture d’une boîte de vitesse neuve.
Le 5 août 2023, M. [H] a constaté l’allumage d’un voyant rouge sur le tableau de bord.
M. [H] a contacté son assurance qui a mandaté M. [Y], expert auprès du cabinet IDEA, qui a conclu que le véhicule était affecté de multiples défauts le rendant inutilisable.
Par acte du 13 mars 2024, M. [Q] [H] a fait assigner M. [U] [O] sur le fondement de la garantie légale de conformité à titre principal, et sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [H] demande au tribunal de :
À titre principal,
— juger que M. [O] a manqué à son égard à son obligation de délivrance conforme du véhicule Volkswagen immatriculé FM 894 TF,
À titre subsidiaire,
— juger que le véhicule Volkswagen immatriculé FM 894 TF est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son utilisation,
— juger que M. [O] avait connaissance du vice au moment de la vente,
En conséquence,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue le 6 juin 2023,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 15 600 euros en remboursement du prix de vente du véhicule et de ses accessoires,
— condamner M. [O] à venir récupérer le véhicule litigieux à son domicile, et ce, à ses frais dans les 15 jours suivant la signification du jugement, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 316,76 euros en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 867,85 euros, actualisée au 10 décembre 2024, à parfaire en remboursement des cotisations d’assurance exposées depuis l’immobilisation du véhicule,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour privation de jouissance de son véhicule,
— condamner M. [O] à lui régler les frais de stationnement sollicités par le garage [F],
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
M. [H] explique qu’il pensait acquérir un véhicule d’occasion, présentant des marques d’usage, mais d’une qualité certaine compte tenu de son prix élevé.
Il indique qu’il a reçu un véhicule ne présentant pas les caractéristiques normales de sécurité et de qualité qui avaient été annoncées par le vendeur.
Il signale qu’il n’a pu utiliser le véhicule que pendant un mois.
Il considère que le défaut de conformité était préexistant à l’intervention du garage [F] puisqu’il est intervenu pour remédier à la panne du véhicule.
Il expose que le contrôle technique ne mentionnait aucune fuite, ni perforation ou corrosion arrière, ni problématique moteur ou de la boîte de vitesse.
Il fait état d’un manquement à son obligation de délivrance de la part de M. [O].
À titre subsidiaire, il soutient que :
— M. [O] n’a pas mentionné que le véhicule présentait des anomalies ou dysfonctionnements particuliers,
— la boîte de vitesse a dû être changée peu de temps après la vente,
— le vendeur était parfaitement conscient de l’existence de vices affectant le véhicule,
— l’expert a précisé que la fuite d’huile préexistait à la transaction.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [U] [O] demande au tribunal de :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [H] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
M. [O] écrit que la demande de M. [H] est empreinte de contradictions.
Il prétend que :
— M. [H] ne justifie pas des qualités du véhicule prétendument promises par le vendeur,
— le contrôle technique mentionne plusieurs défaillance, portées à la connaissance de l’acheteur,
— la fuite a été décelée plusieurs mois après la vente et après le remplacement de la boîte de vitesse, démontrant ainsi que ce défaut n’existait pas au jour de la vente,
— les conditions posées par l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies.
Il rappelle que le véhicule avait près de 20 ans et avait parcouru plus de 220 000 km, que le contrôle technique illustrait le caractère particulièrement usé de la voiture.
M. [O] signale que les fuites au niveau du moteur et de la boîte de vitesse avaient fait l’objet de réparation après la vente, soit les 10 juin et 1er août 2023 et que si ces fuites avaient existé au moment de la vente, les garagistes n’auraient pas laissé repartir le véhicule. Pour M. [O], les fuites sont apparues après les interventions des garagistes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’obligation de délivrance.
Selon les dispositions de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Le véhicule a été mis en circulation le 12 avril 2005.
Le défaut de conformité doit s’apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente.
En achetant un véhicule d’occasion de 18 ans, M. [H] ne pouvait ignorer que ce véhicule allait présenter un état d’usage.
Le contrôle technique réalisé le 25 avril 2023 mentionnait les défaillances, qualifiées mineures, suivantes :
— “état des vitrages : vitrage fissuré ou décoloré AV
— état et fonctionnement (indicateurs de direction et feux de signal de détresse : glace légèrement défectueuse (pas d’influence sur la lumière émise) G
— état et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : source lumineuse défectueuse AR
— réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG, AVD
— amortisseurs : protection défectueuse AVG, AVD
— amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche AV
— état général du châssis : corrosion du berceau AV
— état général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis AV, AR
— tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de fuite,
— opacité : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD”.
Le kilométrage relevé est de 221 824 km.
Ce contrôle technique ne fait pas mention d’une problématique du moteur ou de la boîte de vitesse, ou de fuite d’huile.
Il ne peut être contesté que le 10 juin 2023, soit 4 jours après la vente, le véhicule a été remorqué dans un garage, le passage de vitesse ne s’effectuant plus.
M. [O] a fourni la boîte de vitesse à M. [H] pour qu’il puisse faire procéder à la réparation par un garagiste.
Cette réparation a été rendue nécessaire en raison d’un désordre affectant le véhicule, qui n’a pas été accepté par l’acquéreur mais qui a fait l’objet d’une réparation.
Le 5 août 2023, jour de la restitution du véhicule, un voyant rouge s’est allumé. Une fuite d’huile a été constatée après le dépôt du véhicule sur un pont élévateur.
Lors de son examen dans le cadre d’une expertise amiable, diligentée par l’assureur de M. [H], ont été constatés notamment :
— la présence de corrosion sur le berceau avant,
— une corrosion perforante sur la partie arrière droite du berceau,
— une fuite d’huile sous le carter de la boîte de vitesse,
— une fuite provenant du joint de tulipe droit,
— une fuite importante sur le moteur,
— la présence d’huile moteur sur la boîte de vitesse, les faisceaux, le logeron gauche, sur un boîtier électrique,
— la présence d’huile sur le couvre culasse autour du tuyau de remplissage, sur l’alternateur et sur son entraînement sur la cascade du pignon, sur l’alternateur et les conduits de climatisation, et sur le catalyseur
— le flexible du frein arrière droit torsadé,
— la fuite des amortisseurs arrière.
L’expert amiable a précisé que “compte tenu de la nature des pannes et du bref délai d’apparition, nul doute que les désordres avaient pris naissance antérieurement à la transaction”.
Il conclut à la dangerosité du véhicule et à son mauvais état.
Il considère que le véhicule est affecté de multiples défauts qui le rendent inutilisable en l’état.
Si ces conclusions sont catégoriques, l’expert n’ a pas expliqué les raisons pour lesquelles le contrôle technique n’avait fait état d’aucune fuite d’huile d’aucune sorte.
Il n’a pas expliqué non plus les raisons pour lesquelles le garage [F], qui avait procédé au changement de la boîte de vitesse et qui avait donc examiné le moteur du véhicule, avait seulement noté sur la facture “moteur gras”.
Professionnel, le garage [F] n’a aucunement alerté M. [H] de quoi que ce soit.
Si aujourd’hui, l’état du véhicule ne correspond pas à celui souhaité par M. [H], il est impossible de déterminer avec certitude si le vice affectant le véhicule existait antérieurement à la vente ou s’il est apparu après l’intervention du garage [F].
En conséquence, M. [H] est débouté de sa demande au titre du manquement de M [O] à son obligation de délivrance.
Concernant la demande au titre du vice caché, l’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
À défaut de démontrer l’antériorité des vices par rapport à la vente et leur connaissance par M. [O], M. [H] est débouté de sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] est débouté de cette demande.
Succombant à titre principal, M. [H] supportera les dépens d’instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [U] [O] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] aux dépens.
Le greffier Le président
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