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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 6 nov. 2025, n° 23/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE, Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de [ Localité 12 ], Société SMABTP, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
06 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/00993 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXAE
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
SMABTP
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, substitués à l’audience par Maître Maxence WALAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SMABTP,
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 12] n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE HAMDI & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
MUTUELLE [Localité 10] METROPOLE MUTAME PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SMA SA,
SA immatriculée au RCS de [Localité 12] n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE HAMDI & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [P] [J] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [S] a été victime le 18 août 2019 d’une chute alors qu’elle se trouvait au sein de la résidence « Les Tritons » à [Localité 8], comportant des logements gérés par l’organisme FAMILLE PROVENCE, société [Adresse 9].
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 6 juillet 2021 au docteur [U] [Y].
Le juge des référés a également condamné la SA SMA, intervenant volontairement es qualité d’assureur de FAMILLE PROVENCE, en lieu et place de la SMABTP initialement assignée par Mme [S], à payer à cette dernière une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 4 500 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2022.
Par exploits en date du 7 mars 2023, Mme [N] [S] a fait citer devant la présente juridiction la SMABTP et la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi que la MUTUELLE [Localité 10] METROPOLE MUTAME PROVENCE, afin d’obtenir réparation de son préjudice en déclaration de jugement commun, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [N] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— recevoir la SMA SA en son intervention volontaire
— ordonner la mise hors de cause de la société SMABTP
— condamner la SA SMA à lui payer la somme de 11 277,19 €, après déduction de la provision totale de 9 000 €, en deniers ou quittance, au titre de son préjudice corporel global
— condamner la SA SMA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société SMABTP et la SA SMA demandent la mise hors de cause de la première et de recevoir l’intervention volontaire de la seconde. Sur le fond, la SA SMA conclut au débouté des demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels actuels et au préjudice d’agrément. Pour le surplus, elle sollicite la réduction des sommes à accorder à Mme [N] [S]. Elle demande ensuite de déduire des indemnités dues la somme de 4 500 euros déjà versée au titre de la provision et la somme de 5 160,42 euros versée en suite de la mesure d’excution mise en œuvre par Mme [S]. Subsidiairement, elle demande que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittance et s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, ni la MUTUELLE [Localité 10] METROPOLE MUTAME PROVENCE, bien que régulièrement assignées, n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023 avec effet différé le 3 octobre 2024, puis révoquée avec nouvelle fixation le 10 octobre 2024 avec effet différé au 6 février 2025 puis à nouveau révoquée avec nouvelle fixation au 13 février 2025 avec effet différé au 21 août 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP et de recevoir l’intervention volontaire de la SA SMA dès lors qu’il est constant que seule cette dernière a la qualité d’assureur de l’organisme FAMILLE PROVENCE.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l’accident.
S’agissant d’une chose inerte, la victime doit démontrer que celle-ci a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, la SA SMA, assureur de FAMILLE PROVENCE, ne conteste pas le droit à indemnisation au titre de la responsabilité du fait des choses de son assurée, de Mme [N] [S], laquelle soutient avoir chuté sur le parking non éclairé de la résidence du fait de la présence anormale au sol de chaînes de stationnement.
Le droit à indemnisation de Mme [N] [S] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 18 août 2019 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [U] [Y] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme direct du coude droit consistant en une fracture non déplacée, articulaire, de la tête radiale droite.
Il persiste un léger déficit de flexion, à savoir une perte de 10 ° de la flexion avec une gêne in fine de la pronation, sans limitation objective, et une gêne in fine de l’extension, sans limitation.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 août au 15 septembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 18 août au 18 novembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 novembre 2019 au 17 août 2020
— des souffrances endurées : 2,5/7
— une consolidation au 18 août 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 5 %
— un préjudice d’agrément : l’expert a répondu « non » dans le récapitulatif mais indiqué dans le rapport : « Il n’y a pas d’impossibilité totale de pratiquer les activités sportives habituelles exercées avant les faits et qui ont par ailleurs été reprises. On retiendra une gêne possible lors de la pratique de la danse Salsa (…) ».
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [N] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 10 par la demanderesse, à la somme de 1 095,12 €.
La victime réclame la somme de 35,47 € au titre de la franchise appliquée par la CPAM et précisée dans son décompte.
Toutefois c’est à juste titre que la société d’assurance oppose le fait que, alors que la victime bénéficie d’une mutuelle, elle ne démontre pas que ces sommes sont réellement restées à sa charge.
Elle sera donc déboutée de cette prétention.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Mme [N] [S], qui précise exercer la profession d’infirmière à l’APHM, sollicite la somme de 456,72 € au titre de la perte de prime de service durant son arrêt de travail.
La société d’assurance s’y oppose au motif que la demande n’est pas justifiée, que l’attestation n’est pas claire sur la nature de la perte subie et que les indemnités éventuellement perçues par ailleurs par la victime sont inconnues.
Il convient toutefois de relever que la victime verse au débat une attestation très explicite de la directrice RH de l’APHM établie le 16 juin 2020 dont il résulte que durant la période d’arrêt de travail retenue par l’expert judiciaire, soit du 18 août au 15 septembre 2019, le salaire a été maintenu mais sans les indemnités liées au poste de travail, si bien que Mme [N] [S] a subi une perte de prime de service pour cette période qui s’élève à 456,72 € net.
Par ailleurs, le décompte de la CPAM ne fait pas mention du versement d’indemnités journalières.
En conséquence, il convient d’allouer cette somme à la victime.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [N] [S] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [N] [S] sollicite une somme de 1 685 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 370 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 62 jours = 595,20 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 273 jours = 873,60 €
Total de la somme allouée : 1 468,80 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [N] [S] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de tenir compte des douleurs physiques et de l’astreinte aux soins (immobilisation par port d’un gilet coude à corps, traitement médicamenteux, rééducation fonctionnelle).
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [N] [S] sollicite une somme de 9 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 500 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs et troubles dans les conditions d’existence, notamment du fait de la sensibilité à la palpation du coude, que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 48 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 18 août 2020, il convient de fixer la valeur du point à 1 800 € et d’accorder la somme de 9 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [N] [S] sollicite une somme de 2 000 € du fait de la gêne à la pratique de la salsa, précisant qu’elle ne s’est pas réinscrite aux cours alors qu’il s’agit d’une activité « passion ».
La société d’assurance s’y oppose au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste et que celui-ci ne concerne que l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer l’activité antérieure.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert, malgré une mention erronée dans le récapitulatif, a bien confirmé que la victime pouvait éprouver une gêne à la pratique de la salsa, ce qui apparait effectivement justifié par la nature des séquelles présentées par la victime.
Cependant force est de constater que cette dernière n’apporte aucun élément, même photographique ou testimonial, de nature à établir qu’elle exerçait une telle activité avant l’accident.
En conséquence, elle sera déboutée de cette prétention.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA SMA sera condamnée à payer à Mme [N] [S] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Pertes de gains professionnels actuels : 456,72 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 468,80 €
Souffrances endurées : 4 300 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 9 000 €
Il apparait ensuite que le juge des référés a alloué à la victime une provision de 4 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Or il résulte des explications concordantes des parties, et par ailleurs de la copie écran du compte CARPA du conseil de la demanderesse, qu’une somme de 4 500 euros a bien été virée le 5 octobre 2021 sur le compte mais dans le dossier « 00018004 NOUVEAU/LA CASAMANCE ».
Ce dossier ne correspond pas à celui de Mme [N] [S], lequel, conformément au document produit par la SA SMA elle-même en pièce 4, portait le numéro « 000 17994 ».
Il apparait ensuite que le conseil de Mme [N] [S] a fait diligenter le 17 novembre 2021 une mesure d’exécution qui a conduit à un nouveau versement par la SA SMA de la somme de 4 500 euros.
Nonobstant le fait que le conseil de la demanderesse ait procédé au remboursement de la première somme de 4 500 euros à un avocat tiers le 27 décembre 2021, les parties s’accordent sur le fait que c’est bien une provision totale de 9 000 euros qui doit être déduite des indemnités revenant à la victime.
La société SMA souhaite toutefois que les frais d’exécution de la mesure, d’un montant de 660,42 euros, soit également déduits par un jeu de compensation de créances.
Or il convient de rappeller qu’en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
En l’espèce, s’agissant d’une demande relative à la prise en charge des frais d’une mesure d’exécution forcée, il doit être considéré que celle-ci relève de la compétence du juge de l’exécution de la présente juridiction.
Concernant la provision à déduire, son montant ayant été précisément arrêté, il n’a pas lieu à prononcer de condamnation en deniers ou quittance.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [N] [S] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA SMA aux dépens de la présente instance devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la société SMABTP ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA SMA es qualité d’assureur de l’organisme FAMILLE PROVENCE ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [N] [S] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 18 août 2019 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ;
CONDAMNE la SA SMA à payer à Mme [N] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Pertes de gains professionnels actuels : 456,72 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 468,80 €
Souffrances endurées : 4 300 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 9 000 €
— Provision à déduire : 9 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [N] [S] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et au titre du préjudice d’agrément ;
SE DECLARE incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence concernant la demande de condamnation formée par la SA SMA à l’encontre de Mme [N] [S] au titre des frais de la mesure d’exécution forcée du 17 novembre 2021 ;
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à ordonner une compensation entre des créances respectives des parties ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis, dès que le délai d’appel aura expiré, audit juge de l’exécution, avec une copie de la décision de renvoi ;
CONDAMNE la SA SMA à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMA aux dépens de la présente instance devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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