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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LANCHANTIN DE GUBERNATIS + 1 CCC à Me CINELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance de référé n°2024/602, (RG n°24/00903 et 24/01253) en date du 12 novembre 2024, rectifiée par ordonnance n°2025/166 (RG n°24/01953) en date du 18 mars 2025
S.C.I. RIVAPRIM HABITAT
c/
S.A.S. ATELIER GIOVENCO, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00638
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGD5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. RIVAPRIM HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. ATELIER GIOVENCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, (assureur de la SAS ATELIER GIOVENCO – n° Police 143604/B).
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Madame [H] [U] [F], dans le litige opposant Madame [I] [R] et Monsieur [T] [G], à différentes parties intervenues aux travaux de construction de leur appartement, acquis de la S.C.I. Rivaprim en l’état futur d’achèvement, dont la livraison est intervenue le 14 juin 2023, avec réserves.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’ordonnance et assignation en référé délivrée par exploits des 11 et 14 avril 2025, la S.C.I. Rivaprim a appelé en intervention forcée la S.A.R.L. Atelier Giovenco et la société Mutuelle des Architectes Français par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elle expose que la S.A.R.L. Atelier Giovenco étant intervenue dans le cadre des travaux litigieux en qualité de maître d’œuvre d’exécution, sa responsabilité est susceptible d’être engagée, et la garantie de son assureur retenue, de sorte qu’elle est bien fondée à les attraire à la procédure afin que les opérations d’expertises en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La S.A.R.L. Atelier Giovenco est en l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025 et maintenues à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de juger qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise commune sollicitée, et de mettre les dépens à la charge du demandeur.
La société Mutuelle des Architectes Français n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la société Mutuelle des Architectes Français, assignée à personne (acte délivré à [O] [J] – habilité) par acte d’huissier en date du 14 avril 2025, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de la société Rivaprim à l’encontre de la société requise, non comparante, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations des parties que la société Rivaprim, a, suivant contrat en date du 30 novembre 2016, confié à la société Atelier Giovenco, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, suivant police n°143604/B, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et OPC, dans le cadre du chantier objet de l’expertise judiciaire en cours.
La responsabilité de la société Atelier Giovenco étant susceptible d’être engagée, et la garantie de son assureur retenue, la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime à leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance n°2024/602, (RG n°24/00903 et 24/01253) en date du 12 novembre 2024, rectifiée par ordonnance n°2025/166 (RG n°24/01953) en date du 18 mars 2025, ayant désigné Madame [H] [U] [F] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de parties supplémentaires, la société demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société Rivaprim, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande de la S.C.I. Rivaprim régulière et recevable.
Donnons acte à la S.A.R.L. Atelier Giovenco de ses protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et opposable à l’égard de S.A.R.L. Atelier Giovenco et la société Mutuelle des Architectes Français l’ordonnance de référé n°2024/602, (RG n°24/00903 et 24/01253) en date du 12 novembre 2024, rectifiée par ordonnance n°2025/166 (RG n°24/01953) en date du 18 mars 2025, ayant désigné Madame [H] [U] [F] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.C.I. Rivaprim devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.C.I. Rivaprim aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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