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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/227
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PND2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 24]
ORDONNANCE DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [I] et [F] [X], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [S] épouse [M], demeurant Chez Mme [S] [E] [W] – [Adresse 7]
comparante en personne
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez MCS ET ASSOCIES – M.[G] [O] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— COLLEGE [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 décembre 2023, Madame [T] [S] épouse [M] a déposé un dossier auprès de la [11].
Le 21 décembre 2023, la [11] a constaté la situation de surendettement de Madame [T] [S] épouse [M], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 20 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la commission de surendettement le 03 janvier 2025, la société [16] mandataire des propriétaires bailleurs, a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [20] le 08 janvier 2025, reçu au greffe le 16 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations.
Suite à un renvoi afin de convoquer les propriétaires bailleurs du bien loué, Monsieur et Madame [Y] [X], l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience du 26 mai 2025,
Le conseil de [16] et de Monsieur et Madame [Y] [X] a confirmé son recours et déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience. Il a affirmé que la débitrice est de mauvaise foi, qu’elle a été condamné au paiement des loyers par jugement du 13 mars 2023 mais qu’aucun versement n’a été effectué aggravant ainsi sa situation. Elle ne payait pas ses loyers depuis novembre 2022. Sa situation ne peut être irrémédiablement compromise au vu de son âge de 34 ans et elle ne supporte plus de charges locatives puisqu’elle est hébergée gratuitement.
Il a sollicité en outre, le paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] [S] épouse [M] a expliqué qu’elle a pris l’appartement avec son époux en arrivant de [Localité 21] mais que ce dernier n’a jamais payé le loyer.
Elle est maintenant hébergée chez sa mère avec son enfant de moins de 3 ans.
Elle a fait une demande de logement social depuis 2 ans et postule pour trouver un emploi dans tous le Sud. Elle est inscrite à [19].
Elle a trois enfants dont le dernier est entré à l’école en septembre.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [T] [S] épouse [M] à la société [16] mandataire des propriétaires bailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée à ladite commission le 03 janvier 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Au vu des dispositions de l’article 762 du Code de procédure civile, une agence immobilière ou un gestionnaire immobilier ne peut représenter un bailleur à l’audience.
En application de ce texte, la société [16] ne pouvait représenter les propriétaires bailleurs Monsieur et Madame [Y] [X] et le conseil de ces derniers a confirmé leur recours à l’audience.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.
La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en décembre 2024 que Madame [T] [S] épouse [M] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [T] [S] épouse [M] a été fixée à la somme de 26.596,84 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 08 janvier 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.539,00 euros par la Commission, séparée avec 3 enfants à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 168,50 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.693,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec frais de logement de 217,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [T] [S] épouse [M] est précaire, elle peut évoluer eu égard à son jeune âge de 34 ans et la possibilité de retrouver un emploi à plus ou moins court terme, le retour à un emploi étant parfaitement réalisable.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [T] [S] épouse [M] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que [16] et Monsieur et Madame [Y] [X] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [17] de Monsieur et Madame [Y] [X] à l’encontre de la décision de la [11] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [S] épouse [M],
DEBOUTE Monsieur et Madame [Y] [X] de leur contestation,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [T] [S] épouse [M] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [T] [S] épouse [M] à la [12],
DEBOUTE [16] et Monsieur et Madame [Y] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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