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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ Adresse 4 ], La société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Cédric KLEIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00979 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65EB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 4], représentée par M. [E] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
DÉFENDEUR
Demandeur à l’opposition
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00979 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65EB
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2016, la société CARREFOUR BANQUE a obtenu du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2852,17 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2015 à l’encontre de M. [O] [T], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 11 mai 2016 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La créance a été vendue par la société [Adresse 4] à la société EOS FRANCE le 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la société EOS FRANCE a fait signifier à M. [O] [T] la cession de créance et de titre exécutoire, avec commandement aux fins de saisie-vente. Cette signification a été faite à domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la société EOS France a fait signifier à M. [O] [T] la cession de créance et de titre exécutoire, avec commandement aux fins de saisie-vente. Cette signification a été faite à étude.
M. [O] [T] a formé opposition le 16 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 11 septembre 2025, la société EOS FRANCE représentée par son conseil, a sollicité de :
— déclarer l’opposition irrecevable car tardive, et que l’ordonnance d’injonction de payer reprendra ses pleins droits et effets,
— en conséquence, débouter M. [O] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] [T] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [T] aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, elle a fait valoir que l’opposition de M. [O] [T] n’avait pas été formée dans les délais légaux.
M. [O] [T], comparant en personne, a demandé :
— que la société EOS FRANCE soit déboutée de ses demandes,
— de condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais d’avocat.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [T] a expliqué que son opposition était recevable car formée dans les délais. Il a soutenu qu’il n’existait aucune preuve de la dette, évoquant en outre une possible prescription.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au moment de l’injonction de payer litigieuse, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L141-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet. Cette règle s’applique à la saisie-vente (article R221-13 du même code).
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 19 février 2016 et signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 11 mai 2016, soit dans le délai de six mois. Elle a été signifiée à l’adresse [Adresse 1]. Le courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile a été délivré contre signature en mai 2016, la date complète n’étant pas lisible.
La formule exécutoire a été apposée sur l’injonction de payer le 20 juillet 2016.
La créance a été cédée le 26 avril 2023 à la société EOS FRANCE.
Le 12 juillet 2024, la cession de créance et de titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente a été signifiée au domicile de M. [O] [T]. Le 18 septembre 2024, la cession de créance et de titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente a de nouveau été signifiée, cette fois à étude.
Le 9 octobre 2024, un procès-verbal d’indisponibilité en date du 1er octobre 2024 du certificat d’immatriculation de deux véhicules a été signifié à M. [O] [T].
S’agissant de la signification de l’injonction de payer
La société EOS FRANCE relève que l’injonction de payer a été connue de M. [O] [T] dès le mois de mai 2016 puisque le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été délivré contre signature. M. [O] [T] indique de son côté qu’il n’habitait pas à l’adresse du [Adresse 1] en 2016 et souligne qu’il ne s’agit pas de sa signature sur l’accusé réception.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer a bien été délivrée en mai 2016 par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse du [Adresse 1] de telle sorte que le délai d’opposition doit normalement commencer à courir à compter de cette date de réception. Toutefois, la signature portée sur l’accusé réception est totalement différente de la signature de M. [O] [T] qui figure sur les copies des deux cartes d’identité qu’il verse aux débats, l’une datant de 2011 et l’autre de 2021, ainsi qu’avec celle du contrat de bail de 2015 communiqué, les trois signatures étant par contre identiques entre elles. Par ailleurs, s’agissant du lieu de domicile de M. [O] [T], il est établi au regard de la décision de la commission de surendettement des Hauts-de-Seine de juin 2008 et la carte d’identité de M. [O] [T] de 2011 que son adresse était alors située à [Localité 6] (92). Il est également établi par le contrat de bail du 28 janvier 2015 que M. [O] [T] vit depuis cette date à [Localité 5] (92). Ainsi, il apparaît d’une part que M. [O] [T] ne vivait plus à [Localité 7] en mai 2016 et d’autre part que l’accusé réception du courrier de signification de l’injonction de payer porte une signature qui n’est manifestement pas la sienne.
Il n’est ainsi aucunement établi que l’injonction de payer a été portée à la connaissance de M. [O] [T] en mai 2016 et le délai d’opposition n’a pas pu commencer à courir à cette date.
S’agissant de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente
La société EOS FRANCE soutient que la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 12 juillet 2024 a fait débuter le délai pour faire opposition, une telle signification n’ayant pas à être faite à personne.
Il ressort des pièces versées aux débats que la première signification a été faite le 12 juillet 2024 à domicile. Or, il ressort des articles précités que l’acte n’ayant pas été signifié à personne, le délai d’opposition commence à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le commandement de payer dans le cadre d’une saisie-vente ne rend pas les biens indisponibles, la saisie n’ayant pas encore été pratiquée. Le premier acte ayant rendu les biens indisponibles est l’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules en date du 1er octobre 2024. Enfin, M. [O] [T] a indiqué avoir été informé de l’injonction de payer à la date de la signification du 18 septembre 2024.
Ainsi, l’opposition faite le 16 octobre 2024 a été faite dans le délai d’un mois et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’apporter la preuve de l’existence de celui-ci.
En l’espèce, la société EOS FRANCE ne communique aucun contrat de prêt, aucun décompte, aucun courrier de mise en demeure. Elle ne verse aux débats qu’une fiche établissant sa créance à la somme de 2852,17 euros, sans qu’aucune vérification ne puisse être faite par la juridiction. Enfin, le numéro de prêt ne figure pas sur la liste des créances déclarées par M. [O] [T] lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement en juin 2008.
Ainsi, la société EOS FRANCE n’apporte la preuve ni de la conclusion d’un contrat de prêt ni de l’existence d’une dette à son égard.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [O] [T] justifie que l’opposition a été faite par un avocat. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 février 2016 formée par M. [O] [T], et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
DEBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à M. [O] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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