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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00581 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS5U
N° Minute : 25/00408
AFFAIRE :
[6]
C/
[M] [K]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[6]
et à
[M] [K]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[6]
dont le siège social est sis CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 5]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K]
demeurant Chez Mme [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 juillet 2024, réceptionné au greffe le 23 juillet 2024, Monsieur [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF [4] (l’URSSAF [3] ou la caisse), le 4 juillet 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 8 juillet 2024 pour les périodes correspondant au 1er trimestre 2024 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1.987 euros en principal outre la somme de 99 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [M] [K] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il avait déclaré à l’URSSAF qu’il n’exerçait plus aucune activité depuis le 1er janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF [3], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposant aux entiers dépens de l’instance et au paiement des frais de signification ainsi qu’à celui de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir qu’elle n’a nulle trace de la fermeture de la société de Monsieur [M] [K].
Elle souligne que ce dernier ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation des sommes réclamées.
La demanderesse en déduit que le recouvrement des cotisations objet de la contrainte est fondé.
Monsieur [M] [K] comparant en personne, expose oralement à l’audience, que sa société est fermée depuis le 1er janvier 2024 et qu’il a cessé son activité au 31 décembre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Or, en l’espèce Monsieur [M] [K], qui conteste être redevable de cotisations au motif que la société dont il est gérant est fermée depuis le 1er janvier 2024, ne démontre nullement avoir effectué les formalités de radiation auprès de l’organisme social.
Il ne produit par ailleurs aucun calcul ni décompte de cotisation contraire à celui de l’URSSAF et ne verse aucune pièce justificative au soutien de ses prétentions.
Il en résulte que ce dernier ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées, pas plus qu’il ne rapporte la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
L’URSSAF [3] a, quant à elle, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [M] [K] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Monsieur [M] [K] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 1.987 euros (mille neuf cent quatre-vingt-sept euros) en cotisations, outre la somme de 99 euros (quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [M] [K] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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