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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01606 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CORH
S.A. VILOGIA,
C/
[S] [H]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. VILOGIA,
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
RCS de [Localité 9] B475680815
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [S] [H]
né le 30 Août 1981 à
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 mars 2025
délibéré au 05/06/2025 prorogé au 29/07/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alexandre GASSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 29 août 2019, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [C] [S] [H] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2024, la SA VILOGIA a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, dénoncé le 30 octobre suivant au représentant de l’Etat, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [C] [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], aux fins de voir:
constater la résiliation du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dans le délai de deux mois, condamner Monsieur [C] [S] [H] à lui payer la somme de 1115,39€ au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal,condamner Monsieur [C] [S] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre revalorisation légale, jusqu’à libération effective des lieux, condamner Monsieur [C] [S] [H] à lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA VILOGIA, représentée par son avocat, a indiqué que le dossier était prêt.
Monsieur [C] [S] [H], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Au vu des pièces produites l’assignation a, conformément aux dispositions susvisées, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 octobre 2024, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la clause résolutoire
Il résulte du dossier que par acte sous seing privé prenant effet au 29 août 2019, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [C] [S] [H] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Il apparaît que plusieurs échéances n’ont pas été réglées par le locataire.
Or, le contrat de bail comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, a été adressé le 26 avril 2024 au défendeur pour un arriéré de loyers et de charges de 875,29€.
Le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 27 juin 2024.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [C] [S] [H] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant le défendeur à payer à VILOGIA une indemnité d’occupation qui sera fixée à hauteur de 528,77€, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, avec revalorisation dans les mêmes conditions que le loyer, tout mois commencé étant dû.
Sur les loyers et charges impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le compte de Monsieur [C] [S] [H] présentait un solde de 1115,39€ au 23 septembre 2024 (échéance de septembre non incluse).
En conséquence, Monsieur [C] [S] [H] sera condamné à verser ladite somme au demandeur, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [S] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Sous-Préfet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [C] [S] [H] devra verser à VILOGIA une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort;
DECLARE la demande de la SA VILOGIA recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 juin 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [S] [H] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991 ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [S] [H] à la SA VILOGIA à la somme de 528,77€, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Monsieur [C] [S] [H] à payer à la SA VILOGIA cette indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DITque l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] [H] à payer à la SA VILOGIA la somme de 1115,39€, au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] [H] à payer à la SA VILOGIA la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Sous-Préfet ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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