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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 déc. 2024, n° 14/15395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/15395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPIÉTAIRES DU [ Adresse 11 ], La S.C.I. [ Adresse 48 ], son syndic la SARL DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS, société GIE ARCADE SERVICES c/ La société QUALICONSULT, La société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société QUALICONSULT |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 14/15395 – N° Portalis DB3S-W-B66-OJHS
N° de MINUTE : 24/00688
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Le SYNDICAT DES COPROPIÉTAIRES DU [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1283
DEMANDEUR
C/
La SMABTP es qualités d’assureur des sociétés [M] ET FILS, JLS, RUBEROID, RELIEF TP, SAIB, SABP
[Adresse 34]
[Localité 25]
représentée par Me Claude VAILLANT, SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P257
La S.C.I. [Adresse 48]
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Me Séverine CARDONEL, SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
La société GIE ARCADE SERVICES
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Me Séverine CARDONEL, SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 15]
[Localité 40]
représentée par Me Catherine RAFFIN, SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133
La société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 30]
représentée par Me Catherine RAFFIN, SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133
Monsieur [J] [X] ( Cabinet [X])
[Adresse 3]
[Localité 25]
représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
La SARL [Z] ARCHITECTES
[Adresse 33]
[Localité 26]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
La société ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) assureur RCD de la société [B]
[Adresse 35]
[Localité 38]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, SELARL d’Avocats LE FEBVRE Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
La société [Z] ARCHITECTES
[Adresse 33]
[Localité 26]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
La S.A.R.L. ADLC
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0125
La société SMAC venant aux lieu et place de la société RUBEROID
[Adresse 8]
[Localité 39]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, SCP d’Avocats BOUSSAGEON-GUITARD- PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0055
La société LE CHEVALIER ( venant aux droits de la société SAIB )
[Adresse 6]
[Localité 43]
représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0983
La SOCIÉTÉ ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS ( SABP)
[Adresse 9]
[Localité 42]
représentée par Me Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0760
La société SCHINDLER
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, Cabinet DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0715
La société [Localité 50] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ( société de droit irlandais, siège social [Adresse 51] ) es qualité d’asureur [B]
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, Cabinet DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0715
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [F]
[Adresse 15]
[Localité 40]
représentée par Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
La S.A. MMA IARD (venant aux droits de la société COVEA RISKS) es qualité d’assureur CNR et RC de la société IPC ( installation plomberie chauffage)
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
LA S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de la société COVEA RISKS) es qualité d’assureur CNR et RC de la société IPC ( installation plomberie chauffage)
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société UTB venant aux droits de la societé IPC ( installation plomberie chauffage)
[Adresse 17]
[Localité 41]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La SAS [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 29]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 69
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [H]
[Adresse 15]
[Localité 40]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, SELARL BEN ZENOU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0207
La SAS SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE, BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP)
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël GONTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1329
La S.A.R.L. JLS.ISOL
[Adresse 10]
[Localité 46]
non comparante
La SAS RELIEF – TP
[Adresse 21]
[Localité 44]
non comparante
La SAS ENTREPRISE [R]
[Adresse 49]
[Localité 45]
non comparante
La S.A. ETABLISSEMENT [F]
[Adresse 47]
[Localité 31]
non comparante
La SAS [M] PERE ET FILS
[Adresse 12]
[Localité 32]
non comparante
La société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT ( SARL SMC)
[Adresse 36]
[Localité 28]
non comparante
La SAS TELECOISE
[Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et
Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur les opérations de construction :
Pour les besoins de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ultérieurement soumis au statut de la copropriété, la SCCV [Adresse 48] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié des travaux aux locateurs d’ouvrage suivants :
— M. [X], maître d’œuvre d’exécution ;
— la société ADLC, en qualité de coordonnateur SPS ;
— la SARL Société monocouches de carrelages et ravalement (SARL SMC) pour le lot « ravalement », assurée auprès de la SMABTP ;
— la SARL IPC installation plomberie chauffage (aux droits de laquelle vient la société Union technique du bâtiment (UTB)) pour le lot « plomberie », assurée auprès de la SMABTP et des MMA ;
— la société Ruberoid (aux droits de laquelle vient la SAS SMAC) pour le lot « étanchéité », assurée auprès de la SMABTP ;
— la SAS Entreprise [R] pour le lot « couverture », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société JLS.ISOL pour le lot « cloison-doublage », assurée auprès de la SMABTP ;
— la Société ardennaise de menuiseries bois et plastique (SAS SAMBP) pour le lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la SMABTP ;
— la SARL Saib (aux droits de laquelle vient la SARL Le Chevalier) pour le lot « serrurerie », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société Telecoise pour le lot « plomberie », assurée auprès de la SMABTP ;
— la SAS [H] pour le lot « peinture », assurée auprès de la SMABTP et de la SA Axa France IARD ;
— la société Relief TP pour le lot « VRD », assurée auprès de la SMABTP ;
— la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP) pour le lot « gros œuvre », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société Etablissements [F] pour le lot « porte de garage », assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
— la société [M] père et fils pour le lot « menuiseries intérieures », assurée auprès de la SMABTP ;
— la SA Schindler pour le lot « ascenseurs », assurée auprès de la SA Aviva assurances (RCD) (aux droits de laquelle vient la SA Abeille IARD & santé) et de [Localité 50] Insurance Public Limited Company (RC),
— la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de Covea risks, aux droits de qui viennent les MMA IARD.
Les lots ont été vendus en l’état de futur achèvement.
La réception est intervenue le 10 décembre 2013, avec réserves.
Sur les opérations d’expertise :
Se plaignant de divers désordres et de l’absence de levée des réserves, le syndicat des copropriétaires a par actes des 25, 26, 27 et 28 novembre 2014 et des 4 et 5 décembre 2014, assigné plusieurs constructeurs devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [L] en qualité d’experte judiciaire.
Les opérations ont été successivement étendues aux constructeurs et à leurs assureurs.
Mme [L] a déposé son rapport le 27 septembre 2022.
Sur la présente procédure :
Par actes des 25, 26, 27 et 28 novembre 2014 et des 3, 4, 5 et 17 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI [Adresse 48], le GIE Arcade services, la société Covea risks (aux droits de laquelle viennent les MMA IARD), M. [X], du cabinet d’architectes [Z], la société SABP, la Société ardennaise de menuiseries bois et plastique (SAS SAMBP), la société JLS.ISOL, la SARL Société monocouches de carrelages et ravalement (SARL SMC), la société SAMPB, la société Etablissements [F], la SAS Entreprise [R], la société Ruberoid (aux droits de laquelle vient la SAS SMAC), la société Telecoise, la société IPC (aux droits de laquelle vient société UTB), la SA Schindler, la SARL Saib (aux droits de laquelle vient la SARL Le Chevalier), la société [M], la SAS [H], la SAS Relief TP, la société Qualiconsult, et la SARL ADLC devant tribunal de grande instance de Bobigny pour demander l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier du 7 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SMABTP (assureur des sociétés Telecoise, [M] et fils, JLS.ISOL, [H], Ruberoid, Relief TP, Saib et [R]), la SA Axa France IARD (assureur des sociétés Qualiconsult et [F]), la SA Aviva assurances (aux droits de laquelle vient la SA Abeille IARD & Santé) et la société [Localité 50] Insurance Public Limited Company.
Par actes d’huissier des 16 et 17 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SMABTP (assureur des sociétés SAMBP, SABTP et SMC ravalement) et la SA Axa France IARD (assureur de la société [H]).
Les instances ont été jointes.
Les parties suivantes n’ont pas constitué avocat :
— la SAS Etablissements [F], assignée à personne morale ;
— la SAS Entreprise [R], assignée à personne morale ;
— la SAS Relief TP, assignée à personne morale ;
— la SAS JLS.ISOL, assignée à personne morale ;
— la société [M] père et fils, assignée à personne morale ; ;
— la SAS Telecoise, assignée à personne morale ;
— la SARL Société monocouches de carrelages et ravalement (SARL SMC), assignée à personne morale.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par actes d’huissier des 22 et 24 août 2023, la SCCV [Adresse 48] a fait signifier ses conclusions récapitulatives n°1 aux parties défaillantes suivantes :
— SAS Etablissements Droitrand ;
— SAS JLS.ISOL ;
— SAS Relief TP ;
— SAS Entreprise [R] ;
— SARL Société monocouches de carrelages et ravalement (SARL SMC).
Par actes d’huissier des 4, 6, 13, 18 et 24 avril 2023, les MMA IARD et la société UTB (venant aux droits de la société IPC) ont fait signifier leurs dernières conclusions récapitulatives aux parties suivantes :
— SA Axa France IARD ;
— la SAS Etablissements [F] ;
— SAS Entreprise [R] ;
— SAS Relief TP ;
— SAS JLS.ISOL ;
— SARL Société monocouches de carrelages et ravalement (SARL SMC).
*
La société SAMBP, après avoir été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Sedan, a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 9 mars 2013.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre de la SA Schindler et de la société [Localité 50] Insurance Public Limited Company.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture partielle du 27 Septembre 2023 prononcée à l’encontre de la SA Axa France IARD (assureur de la SAS [H]).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire et juger les demandes du syndicat des copropriétaires recevables et bien fondées ;
— constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL ADLC ;
Sur les désordres n°0.4, 1, 3.1-b, 12.1, 13, 16, 19.7, 20.1, 20.5, 20.8-b :
A titre principal,
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 48], GIE Arcade service, la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, les MMA IARD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 140 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la remise en état de la porte sur rue et de la reprise des garde-corps rouillés ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], GIE Arcade service, la SARL SMC, les MMA IARD et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL SMC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 652,75 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la reprise du profilé d’habillage en recouvrement du vide ;
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 48], GIE Arcade service, les MMA IARD, venant aux droits de la société Covea risks, et la SMABTP, assureur de [M] père et fils, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21 709,81 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la réfection de la trappe d’accès aux combles, l’installation des judas optiques sur les portes palières à 1,30 m de hauteur, des travaux de détalonnage des quatre portes visés dans le rapport d’expertise, à la réfection des deux portes du sas d’entrée et au remplacement des 38 portes palières ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], GIE Arcade service, les MMA IARD, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAMBP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 873 euros HT outre la TVA en vigueur euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de remplacement des vingt-huit vitrages rayées et peinture ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], GIE Arcade service, la SA Schindler, les MMA IARD venant aux droits de la société Covea risks, la SA Abeille IARD & santé en sa qualité d’assureur de la SA Schindler et la société [Localité 50] Insurance Public Limited Company (assureurs de la SA Schindler) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 720 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de réglage de l’ouverture et de la fermeture des portes palières de l’ascenseur ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.140 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la remise en état de la porte sur rue et de la reprise des garde-corps rouillés ;
— condamner in solidum la SARL SMC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL SMC, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 652,75 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la reprise du profilé d’habillage en recouvrement du vide ;
— condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [M], les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21 709,81 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la réfection de la trappe d’accès aux combles, l’installation des judas optiques sur les portes palières à 1,30 m de hauteur, des travaux de détalonnage des quatre portes visés dans le rapport d’expertise, à la réfection des deux portes du sas d’entrée et au remplacement des 38 portes palières ;
— condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAMBP, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 873 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de remplacement des 28 vitrages rayées et peinture ;
— condamner in solidum la société Schindler, la SA Abeille IARD & santé et [Localité 50] Insurance Public Limited Company, en leur qualité d’assureurs de la SA Schindler, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 720 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de réglage de l’ouverture et de la fermeture des portes palières de l’ascenseur ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, et les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 140 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la remise en état de la porte sur rue et de la reprise des garde-corps rouillés ;
— condamner in solidum la SARL SMC, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL SMC, et les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 652,75 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la reprise du profilé d’habillage en recouvrement du vide ;
— condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAMBP, et les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 873 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de remplacement des 28 vitrages rayées et peinture ;
— condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la [M] père et fils, et les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21 709,81 euros HT outre la TVA en vigueur au titre de la réfection de la trappe d’accès aux combles, l’installation des judas optiques sur les portes palières à 1,30 m de hauteur, des travaux de détalonnage des quatre portes visés dans le rapport d’expertise, à la réfection des deux portes du sas d’entrée et au remplacement des 38 portes palières ;
— condamner in solidum la SA Schindler, la SA Abeille IARD & santé, et [Localité 50] Insurance Public Limited Company, en leur qualité d’assureurs de la SA Schindler, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 720 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de réglage de l’ouverture et de la fermeture des portes palières de l’ascenseur ;
Sur les désordres n°1, 4.7, 4.8, 5.3, 8.1, 16, 20.11 :
A titre principal,
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], GIE Arcade service, [Z] architectes, M. [X] et les MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
*9 450 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de création d’un local poubelle ;
*10 000 euros au titre du coût d’achat d’une place de parking au sous-sol ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], GIE Arcade service, la SAS Entreprise [R], MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), et la SMABTP, assureur de la SAS Entreprise [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 831,50 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de réfection du vide en queue de billard entre le bâtiment et le bâtiment voisin ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], GIE Arcade service, la SAS SMAC venant aux droits de la SNC Ruberoid, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), et la SMABTP, assureur de la SAS SMAC venant aux droits de la SNC Ruberoid à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 787 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de réfection des murs au fond des jardins des appartements 04 (Fadli) et 03 (Tepsic) ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], GIE Arcade service, la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), les MMA IARD et la SMABTP, assureur de la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 225 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux pour mettre fin au dégât des eaux dans l’appartement de M. [O] et de vérification des rebouchages des traversées de plancher dans les gaines VMC ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], GIE Arcade service, la SAS [H], les MMA IARD, la SMABTP et la SA Axa France IARD en qualité d’assureurs de la société [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 873 euros HT outre la TVA en vigueur au titre du remplacement des 28 vitrages rayés et des travaux de peinture ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société [Z] architectes et Monsieur M. [X], les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
*9 450 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de création d’un local poubelle ;
*10 000 euros au titre du coût d’achat d’une place de parking au sous-sol ;
— condamner in solidum la SAS Entreprise [R], la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Entreprise [R], les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 831,50 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de réfection du vide en queue de billard entre le bâtiment et le bâtiment voisin ;
— condamner in solidum la SAS SMAC venant aux droits de la SNC Ruberoid, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC venant aux droits de la SNC Ruberoid, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 787 euros HT outre la TVA en vigueur au titre au titre des travaux de réfection des murs au fond des jardins des appartements 04 (FADLI) et 03 (TEPSIC) ;
— condamner in solidum la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 225 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux pour mettre fin au dégât des eaux dans l’appartement de M. [O] et de vérification des rebouchages des traversées de plancher dans les gaines VMC ;
— condamner in solidum la SAS [H], SMABTP et Axa France IARD en leur qualité d’assureur des sociétés [H], les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la société SCI [Adresse 48], Qualiconsult et la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Qualiconsult à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 873 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux au titre du remplacement des 28 vitrages rayées et des travaux de peinture ;
Au titre des fuites sur les ballons d’eau chaude :
A titre principal,
— condamner in solidum la société SCI [Adresse 48], la société GIE Arcade service, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), Union technique du bâtiment (UTB) venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 388,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], la société GIE Arcade service, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), Union technique du bâtiment (UTB) venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 388,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
Au titre du désordre afférent au défaut de label THPE (très haute performance énergétique) :
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], la société GIE Arcade service, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
*78 519,40 euros (7.851,94 x 10 ans) sauf somme à parfaire, au titre de la surconsommation de 2013 à 2023 ;
*2 052,00 euros correspondant au coût du rapport ECIC ;
Sur les frais :
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], la société GIE Arcade service, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), la SMABTP, Union technique du bâtiment (UTB) venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage, SAS [H], Qualiconsult, SA Axa France IARD, assureur de [H] et Qualiconsult, SABP Société anonyme des bâtisseurs parisiens, la SAS SMAC venant aux droits de la SNC Ruberoid, la SAS Entreprise [R], la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, [Z] architectes, M. [X], la SARL SMC, la SA Schindler, la SA Abeille IARD & santé, et [Localité 50] Insurance Public Limited Company, assureurs de la SA Schindler, à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
*5 935,20 euros TTC au titre des frais de syndic afférents au suivi de la procédure d’expertise judiciaire ;
*3 770,48 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des frais de syndic afférents aux travaux ;
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], la société GIE Arcade service, les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks), SMABTP, Union technique du bâtiment (UTB) venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage, SAS [H], Qualiconsult, SA Axa France IARD assureur de [H] et Qualiconsult, SABP Société anonyme des bâtisseurs parisiens, la SAS SMAC venant aux droits de la SNC Ruberoid, la SAS Entreprise [R], la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, [Z] architectes, M. [X], la SARL SMC, la SA Schindler, la SA Abeille IARD & santé, et [Localité 50] Insurance Public Limited Company, assureurs de la SA Schindler à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 65 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
— dire et juger que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires seront réévaluées en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 27 septembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, la SCCV [Adresse 48] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations aux sommes retenues par le rapport d’expertise judiciaire ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux honoraires du syndic ;
— réduire la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les MMA IARD (venant aux droits de Covea risks ; assureur CNR et de UTB), la SMABTP (assureur de SABP), SMAC, la SAS Entreprise [R], SARL Société monocouches de carrelages et ravalement (SARL SMC), la société SAMBP, la société [M] père et fils, la société Union technique du bâtiment (UTB) (venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage), la SAS [H], la société Qualiconsult, la SA Axa France IARD (assureur de [H] et de Qualiconsult), la Société anonyme des bâtisseurs parisiens, la SAS SMAC ( venant aux droits de la SNC Ruberoid), la SAS Entreprise [R], la SARL Le Chevalier (venant aux droits de la SARL Saib), la société [Z] architectes, le cabinet [X], la SA Schindler, la SA Aviva assurances et la société [Localité 50] Insurance Public Limited Company (assureurs de la SA Schindler) à la relever et garantir de toutes condamnations ;
— rejeter l’exécution provisoire sur les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— débouter toute demande plus ample ou contraire dirigée contre elle ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SABP ;
— condamner la SMABTP à garantir la SABP de toute condamnation ;
— condamner tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise qui devront être répartis en fonction des condamnations ;
— condamner tout succombant à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SAS [H] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle ;
— débouter toute demande ou tout appel en garantie dirigés contre elle ;
A titre subsidiaire,
— juger la garantie responsabilité civile souscrite par la société [H] auprès de la compagnie Axa France, assureur de [H] parfaitement applicable ;
A titre plus subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société [H], au titre des frais à 7,68% des demandes ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS [H], demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’imputabilité du désordre n°16 aux travaux exécutés par [H] ;
— juger le désordre n°16 visible lors de la réception des ouvrages ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre d’Axa France, assureur de [H] ;
A titre subsidiaire :
— juger la garantie responsabilité décennale d’Axa France, assureur de [H], inapplicable ;
— juger la franchise contractuelle actualisée opposable aux tiers et notamment au syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause :
— limiter la condamnation d’Axa France, en qualité d’assureur de [H], au titre des frais à 7,68% des demandes ;
— condamner in solidum [M] père et fils, JLS.ISOL, Ruberoid, Relief TP, Saib, SABP et leur assureur, la SMABTP, la SCI [Adresse 48], Qualiconsult, GIE arcade service, M. [X], [Z] architectes, [B] et ses assureurs Aviva et [Localité 50], [F], Covea risks devenue MMA IARD, [H], Sambt, Telecoise, ADLC, SMAC, IPC, à garantir Axa France, assureur de [H], de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SMABTP demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— rejeter toute demande de garantie formée contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société SMC, la société Ruberoid (aux droits de laquelle vient la SAS SMAC), la SAS Entreprise [R], la société JLS.ISOL, la société SAMBP, la société Saib, la société Telecoise, la société [H], la société Relief TP et la société SABP ;
— mettre hors de cause la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Telecoise, [M] père et fils, JLS.ISOL, [H], Relief TP, Saib et [R] ;
— mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité contractuelle de la société [H] ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de sa police (franchises et plafonds) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 48] et ses assureurs les MMA IARD, M. [X] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne la compagnie SMABTP ;
En tout état de cause,
— rejeter, toutes autres demandes formulées à l’encontre de la compagnie SMABTP ;
— condamner tout succombant à verser la SMABTP, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de référé, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société ADLC demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— mettre hors de cause la société ADLC ;
— rejeter tout éventuel appel en garantie dirigé à l’encontre de la société ADLC ;
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ADLC ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société ADLC les entiers dépens d’instance avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SAS SMAC (venant aux droits de la société Ruberoid) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— déclarer mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas de sa qualité à agir au titre des murs mitoyens, réclamations 4.7 et 4.8 ;
— en tout état de cause, le déclarer mal fondé en l’absence de désordres avérés ;
— rejeter toute demande présentée à l’encontre de la société SMAC ;
— condamner in solidum M. [X], la société Henning architectes, la SCCV [Adresse 48], la société [R] et la société SMC à la garantir ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais de syndic ;
— concernant les réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, tenir compte de la part contributive de chacune des parties défenderesses en fonction des désordres qui pouvaient la concerner ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout défaillant à verser à la société SMAC une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA Axa France IARD (en sa qualité d’assureur de la société Etablissements [F]) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— mettre hors de cause la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [F] ; – rejeter tout éventuel appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Axa France IARD en qualité d’assureurs de la société [F] ;
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions éventuelles formulées à l’encontre d’Axa France IARD en qualité d’assureurs de la société [F] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter les demandes dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations aux sommes retenues par l’expert judiciaire ;
— condamner la société Covea risks à garantir la société Le Chevalier de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
— condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Le Chevalier à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux honoraires du syndic et réduire celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 699 du code de procédure civile au prorata de la responsabilité de chacune des parties ;
— rejeter l’exécution provisoire du jugement sur les demandes syndicat des copropriétaires ;
— débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société Le Chevalier ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant à payer à la société Le Chevalier la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SA Schindler et la société [Localité 50] Insurance Public Limited Company demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes suivantes dirigées contre elles ;
— débouter les appels en garantie dirigés contre elles ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de prononcé du jugement avec exécution provisoire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que toute partie succombante à verser à la société Schindler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner syndicat des copropriétaires aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SA Abeille IARD & santé (venant aux droits de la SA Aviva, assureur de la SA Schindler) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
À titre principal,
— dire que la preuve d’une faute de la SA Schindler en rapport avec le désordre 20-8 b n’est pas établie ;
— dire sans objet les demandes du syndicat des copropriétaire à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— dire que les désordres allégués à l’encontre de la SA Schindler ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
— dire en conséquence dépourvue de fondement la demande de condamnation formée par le syndicat à son encontre ;
— débouter toute autre partie de toutes demandes contre elle ;
Très subsidiairement,
— fixer la répartition des condamnations au titre des frais et dépens au prorata des condamnations prononcées au titre des travaux ;
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Qualiconsult et son assureur, la SA Axa France IARD, demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— rejeter toutes demandes et appels en garantie dirigés contre elles ;
— les mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires dirigées contre elles ;
A titre très subsidiaire,
— juger que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ;
— juger que ni Qualiconsult ni son assureur Axa France IARD ne prennent en charge la part des défaillants ;
— condamner solidairement ou in solidum la SCI [Adresse 48], la société GIE Arcade service, les MMA IARD venant aux droits de Covea risks, la SMABTP, la société Union technique du bâtiment (UTB) venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage, SAS [H], la société SABP (Société anonyme des bâtisseurs parisiens), la SAS SMAC venant aux droits de la SNC Ruberoid, la SAS Entreprise [R], la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, la société [Z] architectes, le cabinet [X], la SARL SMC société monocouches de carrelage et ravalement, la SA Schindler, la SA Abeille IARD & santé, et la société [Localité 50] Insurance Public Limited Company assureurs de la SA Schindler, à relever et garantir indemne la société Qualiconsult et son assureur Axa France IARD de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les parties succombantes à leur verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes ;
— rejeter tout appel en garantie dirigée contre le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 48], le GIE Arcade services, la SAS Entreprise [R], les MMA, la SMABTP assureur de SABP, SMAC, [R], SMC, SAMBP, [M] père et fils, Union technique du bâtiment (UTB) venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage, SAS [H], Qualiconsult, SA Axa France IARD assureur de [H] et Qualiconsult, SABP, la SAS SMAC venant aux droits de la SNC Ruberoid, SAS Entreprise [R], la SARL Le Chevalier venant aux droits de la SARL Saib, SMC, SA Schindler, Aviva assurances, et [Localité 50] Insurance Public Limited Company, assureurs de la SA Schindler à les garantir ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à leur payer 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (UTB) (venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de:
— déclarer l’action de la SCI [Adresse 48] à l’égard des MMA (venant aux droits de Covea risks, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage), irrecevable ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur égard ;
— condamner M. [X], la société [Z], la MAF, la société Qualiconsult, la société de Sousa décoration, la SELARL Brucelle [V], liquidateur Judiciaire de la société SAMBP, la société SABP, la SAS Telecoise, la SMABTP à les garantir ;
— débouter in solidum l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des MMA IARD ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la saisine du tribunal
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (voir en ce sens : 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
II. Sur les fins de non-recevoir
A. Sur les demandes non signifiées aux parties défaillantes
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les parties suivantes n’ont pas constitué avocat :
— la SAS Etablissements [F], assignée à personne morale ;
— la SAS Entreprise [R], assignée à personne morale ;
— la SAS Relief TP, assignée à personne morale ;
— la SAS JLS.ISOL, assignée à personne morale ;
— la société [M] père et fils, assignée à personne morale ; ;
— la SAS Telecoise, assignée à personne morale ;
— la SARL Société monocouches de carrelages et ravalement (SARL SMC), assignée à personne morale.
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions récapitulatives à ces parties, alors que les demandes qui figurent au dispositif diffèrent de celles contenues dans l’assignation initiale, délivrée en 2014 avant l’expertise judiciaire, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
Les parties suivantes forment des demandes contre la SAS Entreprise [R], partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables :
— le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes ;
— la SAS SMAC (venant aux droits de la société Ruberoid) ;
— la société Qualiconsult et son assureur, la SA Axa France IARD.
La SAS SMAC forme des demandes contre la SARL SMC, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
La société Qualiconsult et son assureur, la SA Axa France IARD forment des demandes contre la SARL SMC, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
La SA Axa France IARD forme des demandes contre la SAS Relief TP et la société JLS.ISOL, parties défaillantes, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes forment des demandes contre la SARL SMC, parties défaillantes, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
B. Sur les demandes dirigées contre des parties non appelées
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la SMABTP, les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (UTB) forment des demandes contre la MAF, qui n’a pas été appelée à l’instance, sans justifier de sa mise en cause.
Les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (UTB) (venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage) forment des demandes contre la société de Sousa décoration et la SELARL Brucelle [V] (en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la société SAMBP), qui n’ont pas été appelées à l’instance, sans justifier de leur mise en cause.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
C. Sur les demandes dirigées par et contre la SAS SAMBP
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles et les demandes reconventionnelles, sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
L’article 369 du même code prévoit par ailleurs que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, jusqu’à reprise de l’instance par l’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire et, le cas échéant, déclaration de la créance dont le paiement est requis.
Il résulte enfin des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit et interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9).
En l’espèce, la société SAMBP, après avoir été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Sedan, a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 9 mars 2013.
Les liquidateurs judiciaires de la société SAMBP n’ont pas constitué avocat, de sorte que :
— le tribunal n’est plus saisi des prétentions et moyens présentés par la société SAMBP et ses anciens représentants avant son placement en liquidation judiciaire, en ce que ces prétentions et moyens n’ont pas été repris par les nouveaux représentants de la société SAMBP ;
— les prétentions présentées contre la société SAMBP par la SCCV [Adresse 48], la SMABTP, le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes, les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (UTB) sont irrecevables, en ce qu’elles n’ont pas été signifiées par voie d’huissier aux nouveaux représentants de la société SAMBP.
D. Sur les demandes dirigées contre la SAS Telecoise
En l’espèce, il résulte de la déclaration de créance produite par le syndicat des copropriétaires (qui ne forme par ailleurs aucune demande à son encontre) que, par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Telecoise.
Or, aucune partie n’a mis en cause les organes de la procédure.
Les demandes dirigées contre la SAS Telecoise par la SA Axa France IARD (assureur de la SAS [H]), la SMABTP, les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (UTB) seront déclarées irrecevables.
E. Sur les demandes dirigées contre la société [M] père et fils
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 octobre 2020 versé aux débats que la société [M] père et fils a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective le 10 juillet 2014, soit antérieurement à l’ouverture de la présente instance.
Les demandes formées à son encontre par la SCCV [Adresse 48], la SA Axa France IARD, le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes se heurtent ainsi à l’interdiction légale des poursuites lorsqu’une procédure collective est déjà ouverte à l’encontre de la partie défenderesse avant l’exercice de l’action en justice.
Ces demandes seront, en conséquence, déclarées irrecevables.
F. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SMAC contre le syndicat des copropriétaires
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Par ailleurs, parmi les critères retenus par la jurisprudence pour définir le maître de l’ouvrage, qui seul peut exercer les actions attachées aux garanties légales de construction, figure la propriété du bien (voir en ce sens : Civ., 3ème, 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, Bull. 2009, III, n° 162 ; 3e Civ., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.38, diffusé).
Il se déduit de la combinaison des articles 656, 657 et 658 du code civil que la mitoyenneté est un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun (voir en ce sens : Cass. 3e civ. 20 juill. 1989, n°88-12883, publié au bulletin).
En l’espèce, la SAS SMAC demande au tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu’il ne justifie pas de sa qualité à agir au titre désordres 4.7 et 4.8, motif pris de ce que ces désordres concernent des murs mitoyens sur lesquels le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa propriété.
Il n’est cependant pas démontré que les murs affectés des désordres 4.7 et 4.8 sont mitoyens, ce d’autant plus qu’ils ont été édifiés à l’occasion de l’opération de construction litigieuse.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
G. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les MMA IARD contre la SCI [Adresse 48]
L’article 768 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020 (conformément aux dispositions de l’article 55, I du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal relève cependant que le Conseil d’Etat a, dans une décision du 22 septembre 2022, annulé les dispositions du I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui prévoyaient notamment que l’article 768 du code de procédure civile tel que modifié par ce décret devait entrer en vigueur au 1er janvier 2020 et était applicable aux instances en cours à cette date.
Pour autant, par l’effet des principes généraux inscrits à l’article 1er du code civil, ledit décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire le 12 décembre 2019.
Les lois nouvelles de procédure étant, sauf dispositions contraires, d’application immédiate, l’article 768 du code précité est applicable à la présente instance.
En l’espèce, au dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (venant aux droits de la SARL IPC installation plomberie chauffage) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer l’action de la SCI [Adresse 48] à l’égard des MMA (venant aux droits de Covea risks, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage), irrecevable.
Or, dans le corps de leurs conclusions, les MMA IARD (assureur dommages-ouvrage) dirigent leur moyen d’irrecevabilité contre le syndicat des copropriétaires, motif pris de ce qu’il n’est pas l’auteur des premières déclarations de sinistre, lesquelles ont été faites en 2014 par la SCI [Adresse 48].
Ainsi qu’établi supra, le tribunal n’est saisi que d’une fin de non-recevoir dirigée contre la SCI [Adresse 48].
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
H. Sur la demande en paiement au titre du désordre afférent au label THPE
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il est admis, pour l’application de ces dispositions, que constituent des actions collectives, relevant du périmètre du syndicat, les atteintes aux parties communes, les dommages causés aux parties privatives qui trouvent leur origine dans les parties communes, les dommages qui atteignent indivisiblement les parties communes et les parties privatives, les dommages résultant de vices généralisés à l’ensemble de l’immeuble, ou encore le préjudice affectant la collectivité des copropriétaires.
Il n’a toutefois intérêt à agir que dans le cadre de litiges présentant un caractère collectif ; à défaut, seuls les copropriétaires concernés ont intérêt à agir.
Le caractère collectif est établi lorsqu’il est question d’atteinte aux parties communes ; d’atteinte aux parties communes et aux parties privatives (voir en ce sens Cass, Civ 3, 23 juin 2004, 03-10.475) ; d’atteinte généralisée à l’ensemble des parties privatives, lorsqu’elle est ressentie de manière analogue par tous les copropriétaires (voir en ce sens Cass, Civ 3, 27 septembre 2000, 98-22.243).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que la SCCV s’est engagée à ce que l’immeuble bénéficie d’un label THPE, synonyme d’une réduction de 20% de la consommation énergétique, mais qu’il résulte des différents rapports produits que tel n’est pas le cas.
Le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi le paiement du surcoût supporté par les copropriétaires au titre de leurs factures énergétiques individuelles.
Le tribunal observe par ailleurs que le syndicat des copropriétaires se fonde sur des attestations par lesquelles le promoteur s’est engagé, à l’égard de certains de ses acheteurs, à atteindre le label THPE.
Or, le syndicat des copropriétaires n’a nullement intérêt à agir en remboursement de factures énergétiques supportées par les copropriétaires.
Il sera ainsi déclaré irrecevable en sa demande de chef.
III. Sur le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL ADLC
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est imparfait dès lors d’une part qu’il n’a pas fait l’objet d’une acception de la part de la SARL ADLC et d’autre part que celle-ci présente des moyens de défense au fond.
Le désistement sera rejeté.
Pour autant, compte-tenu du caractère récapitulatif des dernières conclusions, le tribunal n’est saisi d’aucune demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL ADLC.
IV. Sur le fond des demandes du syndicat des copropriétaires
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
A. Sur les demandes dirigées contre le GIE Arcade services
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires présente plusieurs demandes à l’égard du GIE Arcade services (dont il est allégué qu’il a fait l’objet d’une radiation du RCS le 23 mars 2021) sans préciser, ni en droit ni en fait, les fondements desdites demandes.
S’il n’est pas contesté que le GIE Arcade services est intervenu aux opérations de construction, le syndicat des copropriétaires n’indique pas :
— sur le premier moyen soulevé de la responsabilité décennale des constructeurs, si les missions du GIE présentent un lien d’imputabilité avec les désordres dont la réparation est sollicitée ;
— sur le deuxième moyen invoqué de la responsabilité de droit commun, si le GIE a commis une quelconque faute de construction, ni même s’il a effectivement réalisé une quelconque mission constructive ;
— sur le troisième moyen invoqué de la garantie de parfait achèvement, s’il a la qualité d’entrepreneur ;
— sur le quatrième moyen invoqué de l’article 1642-6 du code civil, s’il a la qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement.
En l’état de ces constatations, les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre le GIE Arcade services seront rejetées.
Pour les mêmes motifs, les demandes présentées à son encontre par la SA Axa France IARD, le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes seront rejetées.
B. Sur la demande en paiement au titre de la remise en état de la porte sur rue
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la fermeture électromagnétique de la porte sur rue ne fonctionne que de façon aléatoire du fait des vibrations induites par un élément mal installé (désordre 0.4).
S’il est allégué en défense que ces désordres ont été réservés à réception, cela n’est pas démontré (les procès-verbaux de réception étant illisibles). Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’ils étaient apparents lors de la réception puisqu’ils ont pour cause le mouvement des pièces de la grille, qui a pu s’amplifier avec le temps.
Il sera ainsi considéré que ces désordres étaient cachés à réception.
Il ne saurait être considéré que l’ouvrage subit, dans son ensemble, une atteinte telle qu’il en soit devenu impropre à sa destination. Le seul risque, très éventuel, pour la sécurité des personnes résultant des défauts affectant la fermeture de la porte n’est pas suffisamment manifeste pour caractériser un désordre décennal.
Le désordre ne peut ainsi recevoir de qualification décennale mais demeure réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun, en application de la théorie des dommages intermédiaires.
Les défenderesses soutiennent ici que le syndicat des copropriétaires doit justifier de la souscription d’un contrat d’entretien, ce qui constitue une inversion de la charge de la preuve, alors que l’expert judiciaire n’a nullement pointé un quelconque défaut d’entretien parmi les causes des désordres.
Sur les responsabilités, le tribunal retient les éléments suivants :
— la SCI [Adresse 48], qui n’a pas commis de faute de construction puisqu’elle n’a pas exécuté elle-même les travaux, n’expose pas sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires, de sorte que la demande à son égard sera rejetée ;
— la SARL Le Chevalier, qui vient aux droits de la SARL Saib, laquelle était chargée du lot serrureries et n’a pas correctement mis en œuvre les éléments de la porte, expose sa responsabilité ;
— les MMA ne peuvent être tenues en application de leur qualité d’assureur CNR faute de responsabilité du promoteur, de sorte que la demande à leur égard sera rejetée ;
— les MMA ne seront pas tenues à garantie au titre de la garantie dommages-ouvrage dès lors que le dommage n’est pas décennal, de sorte que la demande à leur égard sera rejetée ;
— la SMABTP ne doit pas sa garantie dès lors qu’il résulte des conditions générales produites aux débats qu’elle ne couvre que la responsabilité décennale de la SARL Le Chevalier et que le dommage en question n’est pas décennal, de sorte que la demande à son égard sera rejetée.
S’agissant du préjudice, il convient de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire et de condamner la SARL Le Chevalier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 430 euros HT.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Chevalier, qui échoue à rapporter la preuve de la faute d’un tiers ou les conditions de garantie d’un assureur, sera déboutée de ses appels en garantie.
C. Sur la demande en paiement au titre de la reprise des garde-corps rouillés
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les pieds des garde-corps des balcons sont rouillés.
Le caractère caché à réception de ce désordre n’est pas contesté et résulte de la nature progressive d’une telle atteinte. En revanche, il ne saurait être qualifié de décennal s’agissant d’un désordre purement esthétique.
Sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, la responsabilité de la SARL Le Chevalier, venant aux droits de la SARL Saib, laquelle n’a pas mis en œuvre les fixations inox ou aluminium qui étaient prévues au CCTP, est exposée.
Elle sera ainsi condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme retenue par l’experte judiciaire et, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, sera déboutée de ses appels en garantie.
D. Sur la demande en paiement au titre de la reprise du profilé d’habillage en recouvrement du vide
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun profilé d’habillage en recouvrement du vide n’a été installé entre l’immeuble litigieux et l’immeuble voisin, de sorte que les infiltrations sont possibles entre les deux bâtiments.
Compte-tenu de la localisation du désordre, au niveau du toit et entre les deux immeubles, il sera considéré qu’il n’était pas visible lors de la réception.
Dès lors que l’expert indique que la pérennité de l’immeuble est en jeu du fait des infiltrations, le désordre doit recevoir une qualification décennale, de sorte que la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) des constructeurs dont la mission présente un lien d’imputabilité avec ledit désordre est exposée, de même que la garantie de leurs assureurs, sans possibilité d’opposer leurs plafonds et franchises s’agissant d’une assurance obligatoire.
Il convient de retenir le chiffrage arrêté par l’expert et de condamner in solidum la SCCV [Adresse 48] (promoteur ayant la qualité de constructeur), les MMA IARD (assureur CNR et dommages-ouvrage) et la SMABTP (assureur décennal de la SARL SMC ayant réalisé la prestation en cause) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 652,75 euros HT.
S’agissant des appels en garantie, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL SMC (assurée par la SMABTP) a commis une faute en n’installant pas la pièce, pourtant nécessaire au regard des règles de l’art.
Il en résulte que :
— la SMABTP sera déboutée de ses appels en garanties en ce qu’ils ne sont dirigés contre aucune partie fautive ;
— la SARL SMC sera condamnée à garantir la SCCV [Adresse 48] (qui ne forme d’appel en garantie à l’égard de la SMABTP qu’au visa de sa qualité d’assureur de SABP) ;
— la SARL SMC et la SMABTP seront condamnées in solidum garantir les MMA IARD ;
— les MMA seront, en leur qualité d’assureur CNR, condamnées à garantir le promoteur, la SCCV [Adresse 48].
Le surplus des appels en garantie sera rejeté.
E. Sur la demande en paiement au titre de la trappe d’accès aux combles
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la trappe d’accès aux combles n’est pas conforme au CCTP, qui prévoyait une butée et un compas pour limiter l’ouverture de la trappe et éviter l’arrachage des charnières. Ces non-conformités sont à l’origine de la dégradation des charnières et d’un risque pour les utilisateurs compte tenu de l’absence de butée.
S’agissant d’un désordre apparent à réception, l’absence de réserve (le demandeur ne s’explique pas sur ce point et produit des procès-verbaux illisibles) prive le syndicat des copropriétaires de tout recours à l’égard des constructeurs.
A l’égard de la SCCV [Adresse 48], le syndicat des copropriétaires ne soulève pas l’article 1642-1 du code civil prévoyant la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement du fait des désordres apparents à livraison ou apparus dans le mois suivant la livraison, ce que le tribunal n’est pas tenu de faire d’office.
Les demandes seront ainsi rejetées.
F. Sur la demande en paiement au titre de l’installation des judas optiques
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les judas optiques sont posés à 1,60 mètre du sol, ce qui constitue une non-conformité a la norme PMR et au CCTP du Lot 10 Menuiseries Interieures.
S’agissant d’un désordre apparent à réception et non réservé (faute de lisibilité des procès-verbaux de réception), tout recours est purgé à l’égard des constructeurs, le maître de l’ouvrage étant réputé les avoir acceptés.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne soulève pas la responsabilité du vendeur en l’état futur achèvement du fait des désordres apparents à livraison ou apparus dans le mois suivant la livraison.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes.
G. Sur la demande en paiement au titre des travaux de détalonnage de quatre portes
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que quatre portes intérieures ne sont pas détalonnées, ce qui empêche le passage d’air et le bon fonctionnement de la ventilation mécanique des logements.
Il ne s’agit pas d’un désordre décennal dès lors que l’absence de ventilation par les portes n’est pas une condition essentielle de l’habitabilité d’un immeuble, qui dispose d’autres moyens de ventilation.
Ce désordre, dont le caractère caché à réception n’est pas contesté, demeure réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
La seule faute établie est celle de la société [M] (aujourd’hui liquidée), assurée par la SMABTP, qui ne garantit que les dommages décennaux, de sorte qu’aucune demande ne peut prospérer. En effet, le promoteur n’a pas construit lui-même, ce qui exclut de retenir une faute à son encontre, et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi Qualiconsult aurait commis une faute au regard du périmètre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, si le désordre a été signalé au constructeur dans le délai de parfait achèvement (lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 octobre 2014), les demandes contre la société [M] sont irrecevables et son assureur, la SMABTP, ne garantit que la responsabilité décennale, si bien qu’elle ne peut être ici tenue de supporter l’indemnisation du désordre.
Enfin, le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu par la garantie de parfait achèvement, mais seulement par la garantie spéciale de l’article 1642-1 du code civil, non soulevée en l’espèce.
Il en résulte que la demande sera rejetée.
H. Sur la demande en paiement au titre de la réfection des deux portes du sas d’entrée
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les bruits dus a la fermeture du portillon piéton du portail sur rue dépassent les limites réglementaires.
Pour désagréable que puisse être le crissement d’une porte mal installée, il n’en demeure pas moins que l’immeuble est parfaitement habitable, de sorte qu’aucune atteinte à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil n’est caractérisée.
Le désordre ne peut ainsi recevoir de qualification décennale mais demeure réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun dès lors que, ayant nécessité une mesure précise afin de déterminer si les seuils réglementaires étaient dépassés, il était caché à réception.
Seule une faute de construction de la société Saib est établie mais le syndicat des copropriétaires ne forme de demande qu’à l’égard de l’assureur de la société [M].
La demande sera rejetée.
I. Sur la demande en paiement au titre du remplacement des 38 portes palières
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que plusieurs portes palières sont défaillantes en ce qu’elles ne ferment pas correctement.
L’expert expose que deux causes sont possibles, chacune nécessitant une solution distincte :
— soit les portes sont voilées et doivent être remplacées ;
— soit les paumelles ne sont pas réglées correctement, les joints sont déficients et les portes doivent être mises en jeu.
Or, le syndicat des copropriétaires sollicite le changement pur et simple de trente-huit portes.
Dès lors que plusieurs voies réparatoires sont possibles, le demandeur ne justifie pas de la stricte nécessité de la solution dont il réclame le paiement.
La demande sera rejetée.
J. Sur la demande en paiement au titre des rayures des fenêtres
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que 28 doubles vitrages sont rayés.
Ce désordre était nécessairement apparent à réception. Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’avoir réservé (le procès-verbal de la société SAMBP, partiellement illisible, ne mentionne pas de rayures), de sorte qu’il est touché par l’effet de purge, le maître de l’ouvrage étant réputé l’avoir accepté.
La demande sera ainsi rejetée.
K. Sur la demande en paiement au titre des travaux de réglage de l’ouverture et de la fermeture des portes palières de l’ascenseur
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le fonctionnement des portes palières de l’ascenseur n’est pas conforme en ce que le bruit émis est en moyenne de 34,1 dB pour une limite de 30 dB.
Or, la SA Schindler relève, à l’appui de la note aux parties n°14, que les mesures ont été effectuées dans les appartements n°14 et 37, qui sont précisément ceux dont les portes palières sont défaillantes au point de laisser passer les bruits extérieurs.
Par ailleurs, l’expert se contente d’affirmer que les portes sont mal réglées sans apporter de plus amples éléments techniques quant à ce défaut de réglage.
Le désordre est donc insuffisamment établi en sa matérialité.
Du tout, il résulte que les demandes seront rejetées.
L. Sur la demande en paiement au titre des travaux de création d’un local poubelle
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le local ordures ménagères est trop petit par rapport à la surface et au nombre de conteneurs nécessaire au regard du nombre de logements.
Or, cela ne constitue pas un désordre de construction, sauf à démontrer que la loi ou le règlement imposent des normes en la matière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande sera ainsi rejetée.
M. Sur la demande en paiement au titre des travaux de réfection du vide en queue de billard entre le bâtiment et le bâtiment voisin
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’aucun couvre joint n’a été installé entre l’immeuble et la construction voisine, de sorte que des infiltrations sont actives entre les deux bâtiments.
Ce désordre doit être considéré comme caché à réception dès lors que le caractère étanche d’un joint nécessite, sauf circonstances particulières, un examen approfondi.
Compte tenu de ce que l’experte estime que la pérennité de la construction est engagée et du fait qu’est en jeu sa perméabilité à l’eau, le désordre doit recevoir une qualification décennale.
La responsabilité du promoteur et des constructeurs dont la sphère d’intervention présente un lien d’imputabilité avec le désordre est exposée, de même que la garantie des assureurs décennaux, sans possibilité d’opposer les limites et plafonds s’agissant d’une assurance obligatoire.
Il convient de retenir la somme validée par l’expert judiciaire et de condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], les MMA IARD et la SMABTP (assureur de l’entreprise [R] ayant procédé aux travaux litigieux) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 831,50 euros HT.
Le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires sera rejeté.
S’agissant des appels en garantie, seule la faute de la SAS Entreprise [R] est établie, de sorte qu’elle sera tenue de garantir, in solidum avec son assureur la SMABTP, les parties tenues au stade de la contribution à la dette, à condition qu’une demande recevable ait été formée à leur encontre.
A cet égard, force est de constater que la SCCV ne forme d’appel en garantie à l’égard de la SMABTP qu’au visa de sa qualité d’assureur de SABP.
Par ailleurs, les MMA IARD seront condamnées in solidum à garantir la SCCV [Adresse 48] au titre de la police CNR.
Les autres appels en garantie seront rejetés faute de démonstration d’une faute des parties contre lesquelles ils sont dirigés.
N. Sur la demande en paiement au titre des travaux de réfection des murs au fond des jardin des appartements 4 et 3
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que deux murs de clôture des jardins sont affectés de défauts :
— l’un est dépourvu de couvertine, ce qui présente un risque d’infiltration des eaux ;
— l’autre est dépourvu de couvertine et de bande de solin à la base, ce qui présente également un risque d’infiltration.
Or, comme relevé par la SAS SMAC, l’absence de couvertine était apparente lors de la réception, ce qui empêche toute qualification décennale et prive le maître de l’ouvrage de tous recours contre les constructeurs.
La demande sera ainsi rejetée.
O. Sur la demande en paiement au titre des travaux pour mettre fin au dégât des eaux dans l’appartement
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le joint de dilatation du balcon n°38 (qui est une partie commune) est défectueux, de sorte que des infiltrations se manifestent en parties privatives.
Le caractère caché à réception, non contesté en défense, résulte du fait que l’efficacité d’un joint n’est pas un élément visible à l’œil nu.
S’agissant d’un défaut d’étanchéité, le caractère décennal n’est pas contestable.
Le promoteur et les constructeurs concernés exposent de ce fait leur responsabilité de plein droit à l’égard du syndicat des copropriétaires, aux côtés des assureurs de responsabilité décennale, qui ne pourront opposer leurs plafonds et franchises.
Le fait que les copropriétaires concernés aient été déboutés de leur demande indemnitaire concernant ce désordre est inopérant puisque le jugement du 15 octobre 2020 n’a nullement autorité de la chose jugée entre les parties à la présente instance. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est justement fondé sur le caractère commun des balcons et a rappelé qu’une expertise était en cours.
Il convient de retenir le chiffrage établi par l’experte judiciaire et de condamner in solidum la SCCV [Adresse 48], la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), la SMABTP et les MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 915 euros HT.
Sur les appels en garantie, il résulte des pièces fournies aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que seule une faute d’exécution de la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP) est caractérisée, de sorte qu’elle sera tenue de garantir les parties coobligées au paiement de la dette à l’égard du maître de l’ouvrage, et ce aux côtés de son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP (sous réserve qu’une demande soit formée à leur encontre).
L’assureur CNR sera en outre condamné à garantir le promoteur.
P. Sur la demande en paiement au titre de l’isolement acoustique aux bruits aériens entre appartements superposés (gaines VMC)
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement (devis [T] [D] n°202000115) de travaux de rebouchage des traversées de plancher des gaines VMC pour un total de 5310 euros HT.
Or, s’agissant du désordre considéré (problèmes acoustiques liés aux gaines de VMC), l’expert estime que « la déficience constatée provient pour partie de la paroi de la gaine technique qui reçoit la VMC. Mais on ne peut que suspecter également un rebouchage insuffisant des planchers entre deux étages au droit des gaines VMC. »
La cause du préjudice n’étant qu’hypothétique, la demande sera rejetée.
Q. Sur la demande en paiement au titre du remplacement des vingt-huit vitrages rayés et des travaux de peinture
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que vingt-huit doubles vitrages sont rayés et doivent être remplacés.
Ce désordre était nécessairement apparent à réception. Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’avoir réservé (le procès-verbal de la société [H], partiellement illisible, ne mentionne pas de rayures), de sorte qu’il est touché par l’effet de purge, le maître de l’ouvrage étant réputé les avoir acceptés.
La demande sera ainsi rejetée.
R. Sur la demande en paiement au titre des fuites sur les ballons d’eau chaude
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que vingt-neuf copropriétaires ont constaté des fuites sur leurs ballons d’eau chaude et réclame le paiement de la somme de 5 138,10 euros correspondant aux frais d’installation d’un réducteur de pression à chaque arrivée d’eau.
En l’absence de plus amples éléments quant à l’étendue du désordre, il ne saurait être considéré qu’il revêt un caractère décennal.
Il demeure ainsi réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Or, l’expert relève que « l’expertise a mis en lumière le fait que ce désordre ne relève pas d’un défaut d’entretien des ballons d’eau chaude sanitaire mais d’un problème général de pression de l’alimentation en eau » (désordre 17).
Or, aucune démonstration technique, de l’expert ou du syndicat des copropriétaires demandeur, ne permet d’imputer ce problème de réglage de la pression à l’une quelconque des parties en défense.
La demande sera rejetée.
S. Sur la demande en paiement au titre des frais de syndic
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamé la réparation des préjudices résultant des désordres de construction caractérisés supra :
— les frais de gestion du syndic dans le cadre de l’expertise judiciaire, pour un montant total justifié de 5 935,20 euros ;
— les frais de gestion du syndic dans le cadre des travaux à venir, soit 4% du montant HT des travaux correspondant aux condamnations prononcées, soit la somme de (28326*0,04=) 1 133,04 euros HT.
Il convient ainsi de condamner in solidum les parties dont la responsabilité ou la garantie s’est trouvée exposée au titre des désordres de construction à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires.
Compte-tenu des condamnations prononcées supra, la SMABTP, qui ne soulève aucune limite particulière de sa garantie décennale, devra supporter la charge finale de la dette et sera condamnée à garantir les parties coobligées, à condition qu’une demande ait été formée de ce chef à son égard.
V. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SMABTP, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi d’une somme de 65 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La pièce produite au soutien de cette demande, qui est un relevé de compte établi par le syndic, fait cependant apparaitre :
— un débit correspondant aux factures d’avocat de 31 349,84 euros
— un crédit d’un montant de 18 969,6 euros.
En l’absence de plus amples éléments, la somme octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 30 000 euros, que la SMABTP, qui supporte essentiellement la charge finale de la dette, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés défenderesses qui n’ont été condamnées ni au stade de l’obligation ni à celui de la contribution à la dette :
— SAS [H] ;
— SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS [H] ;
— la SA Axa France IARD (en sa qualité d’assureur de la société Etablissements [F]) ;
— SA Schindler et la société [Localité 50] Insurance Public Limited Company ;
— société Qualiconsult et son assureur, la SA Axa France IARD ;
— le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes ;
— la SA Abeille IARD & santé (venant aux droits de la SA Aviva).
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
I. Sur les fins de non-recevoir :
A. Sur les demandes non signifiées aux parties défaillantes :
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SAS Etablissements [F], la SAS Entreprise [R], la SAS Relief TP, la SAS JLS.ISOL, la SARL Société monocouches de carrelages et ravalement (SARL SMC) ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS SMAC dirigées contre la société SMC ;
DECLARE irrecevables les demandes du cabinet [X], de la SARL [Z] architectes de la société Qualiconsult, de la SA Axa France IARD et de la SAS SMAC (venant aux droits de la société Ruberoid) à l’égard de la SAS Entreprise [R] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA Axa France IARD contre la SAS Relief TP et la société JLS.ISOL ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Qualiconsult et son assureur, la SA Axa France IARD contre la SARL SMC ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes contre la SARL SMC ;
B. Sur les demandes dirigées contre des parties non appelées :
DECLARE irrecevables les demandes formées par SMABTP, les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (UTB) à l’encontre de la MAF ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (UTB) à l’encontre de la société de Sousa décoration et de la SELARL Brucelle [V] (en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la société SAMBP) ;
C. Sur les demandes dirigées par et contre la SAS SAMBP :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société SAMBP ;
DECLARE irrecevables les demandes dirigées par la SCCV [Adresse 48], la SMABTP, le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes, les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (UTB) contre la société SAMBP ;
D. Sur les demandes dirigées contre la SAS Telecoise :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA Axa France IARD (assureur de la SAS [H]), la SMABTP, les MMA IARD et la société Union technique du bâtiment (UTB) contre la SAS Telecoise ;
E. Sur les demandes dirigées contre la société [M] père et fils :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCCV [Adresse 48], la SA Axa France IARD, le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes à l’encontre de la société [M] père et fils ;
F. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SMAC contre le syndicat des copropriétaires :
DEBOUTE la SAS SMAC de sa fin de non-recevoir dirigée contre le syndicat des copropriétaires;
G. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les MMA IARD contre la SCI [Adresse 48] :
DEBOUTE les MMA IARD de leur fin de non-recevoir ;
H. Sur la demande en paiement au titre du désordre afférent au label THPE :
DECLARE le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en paiement au titre du désordre afférent au défaut de label THPE ;
II. Sur le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL ADLC :
REJETTE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL ADLC ;
III. Sur le fond des demandes du syndicat des copropriétaires :
A. Sur les demandes dirigées contre le GIE Arcade services :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre le GIE Arcade services ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD, le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes de leurs demandes dirigées contre le GIE Arcade services ;
B. Sur la demande en paiement au titre de la remise en état de la porte sur rue :
CONDAMNE la SARL Le Chevalier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 430 euros HT, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 27 septembre 2022 et la date du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes de ce chef ;
DEBOUTE la SARL Le Chevalier de ses appels en garantie ;
C. Sur la demande en paiement au titre de la reprise des garde-corps rouillés :
CONDAMNE la SARL Le Chevalier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 710 euros HT, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 27 septembre 2022 et la date du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes de ce chef ;
DEBOUTE la SARL Le Chevalier de ses appels en garantie ;
D. Sur la demande en paiement au titre de la reprise du profilé d’habillage en recouvrement du vide :
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 48], les MMA IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 652,75 euros HT, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 27 septembre 2022 et la date du présent jugement ;
DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises s’agissant d’une assurance obligatoire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes de ce chef ;
CONDAMNE in solidum les MMA IARD à garantir la SCCV [Adresse 48] ;
CONDAMNE la SARL SMC à garantir la SCCV [Adresse 48] ;
CONDAMNE in solidum la SARL SMC et la SMABTP à garantir les MMA IARD ;
DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie ;
E. Sur la demande en paiement au titre de la trappe d’accès aux combles :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef ;
F. Sur la demande en paiement au titre de l’installation des judas optiques :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef ;
G. Sur la demande en paiement au titre des travaux de détalonnage de quatre portes :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef ;
H. Sur la demande en paiement au titre de la réfection des deux portes du sas d’entrée :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef ;
I. Sur la demande en paiement au titre du remplacement des 38 portes palières :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef ;
J. Sur la demande en paiement au titre des rayures des fenêtres :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef ;
K. Sur la demande en paiement au titre des travaux de réglage de l’ouverture et de la fermeture des portes palières de l’ascenseur :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
L. Sur la demande en paiement au titre des travaux de création d’un local poubelle :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
M. Sur la demande en paiement au titre des travaux de réfection du vide en queue de billard entre le bâtiment et le bâtiment voisin :
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 48], les MMA IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 831,50 euros HT, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 27 septembre 2022 et la date du présent jugement ;
DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes de ce chef.
CONDAMNE la SAS Entreprise [R] à garantir la SCCV [Adresse 48] de la condamnation prononcée contre elle ;
CONDAMNE in solidum les MMA IARD à garantir la SCCV [Adresse 48] de la condamnation prononcée contre elle ;
CONDAMNE in solidum la SAS Entreprise [R] et la SMABTP à garantir les MMA IARD ;
N. Sur la demande en paiement au titre des travaux de réfection des murs au fond des jardin des appartements 4 et 3 :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement au titre des travaux de réfection des murs au fond des jardin des appartements 4 et 3 ;
O. Sur la demande en paiement au titre des travaux pour mettre fin au dégât des eaux dans l’appartement :
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 48], la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), la SMABTP et les MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 915 euros HT, indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 27 septembre 2022 et la date du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes de ce chef ;
CONDAMNE in solidum la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP) et la SMABTP à garantir les MMA IARD ;
CONDAMNE les MMA IARD à garantir la SCCV [Adresse 48] ;
CONDAMNE la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP) à garantir la SCCV [Adresse 48] ;
DEBOUTE la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP) de ses appels en garantie ;
DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie ;
P. Sur la demande en paiement au titre de l’isolement acoustique aux bruits aériens entre appartements superposés (gaines VMC) :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
Q. Sur la demande en paiement au titre du remplacement des vingt-huit vitrages rayés et des travaux de peinture :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef ;
R. Sur la demande en paiement au titre des fuites sur les ballons d’eau chaude :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
S. Sur la demande en paiement au titre des frais de syndic :
CONDAMNE in solidum la SARL Le Chevalier, la SAS SMAC, la SCCV [Adresse 48], la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP), la SMABTP et les MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 5 935,20 euros au titre des frais de gestion du syndic dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— 1 133,04 euros HT au titre des frais de gestion du syndic dans le cadre des travaux à venir ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SARL Le Chevalier, la Société anonyme des bâtisseurs parisiens (SABP) et les MMA IARD de la condamnation prononcée de de chef ;
IV. Sur les mesures de fin de jugement :
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
MET les dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire, à la charge de la SMABTP;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés suivantes :
— SAS [H] ;
— SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS [H] ;
— la SA Axa France IARD (en sa qualité d’assureur de la société Etablissements [F]) ;
— SA Schindler et la société [Localité 50] Insurance Public Limited Company ;
— société Qualiconsult et son assureur, la SA Axa France IARD ;
— le cabinet [X] et la SARL [Z] architectes ;
— la SA Abeille IARD & santé (venant aux droits de la SA Aviva) ;
DEBOUTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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