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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 24/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 24/02167 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZO3
N° Minute : 25/00681
AFFAIRE
[9]
C/
[G] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [X], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024, Monsieur [G] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 août 2024 par le directeur de l’Union de [5] ([7]), et signifiée le 22 août 2024, pour un montant de
15.930 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022, des 1er et 2ème trimestre 2023 et de la régularisation de l’année 2020 (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02167).
Par courrier recommandé du 23 septembre 2024, Monsieur [H] a saisi la même juridiction aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 6 septembre 2024, pour un montant de 411 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02167).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 6 mai 2025.
L'[8] demande au tribunal de joindre les deux dossiers et de valider les contraintes pour un montant ramené à 12.092 €, dont 11.736 € de cotisations et 356 € de majorations de retard, indiquant avoir retranché le montant des mise en demeure qui étaient dépourvues d’avis de réception.
En défense, Monsieur [G] [H], régulièrement convoqué respectivement par notification remise lors de l’audience de conciliation du 6 novembre 2024 (procédure RG n°24/02167) et par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 avril 2025 (procédure RG n°24/02338), n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 24/02167 et 24/02338, qui concernant les mêmes parties et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 24/02167.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 20 août 2024 pour le montant ramené à 12.092 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022, des 1er et 2ème trimestre 2023 et de la régularisation de l’année 2020, comme sollicité par la demanderesse.
En revanche, s’agissant de la deuxième contrainte du 3 septembre 2024, il n’est pas justifié de mise en demeure préalable et régulièrement notifiée au cotisant, de sorte que cette contrainte n’est pas régulière et devra être annulée.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [H], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02167 et
RG 24/02338, qui se poursuivront sous la référence 24/02167 ;
VALIDE la contrainte établie le 20 août 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [G] [H] pour un montant ramené à 12.092 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022, des 1er et 2ème trimestre 2023 et de la régularisation de l’année 2020 ;
ANNULE la contrainte établie le 3 septembre 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [G] [H] au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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