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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 12 mars 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT c/ Syndicat des Copropriétaires |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WBBP
Minute : 26/67
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme ZIMMER, Juge
GREFFIERS : Madame GAUTHIER, lors des débats
: Madame PERREAU, lors du prononcé
CREANCIER POURSUIVANT :
La SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT,
société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DÉBITRICE SAISIE:
Madame, [R], [Z], [J], [H] divorcée, [W]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2].
Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 381
CREANCIERS INSCRITS :
Syndicat des Copropriétaires, [Adresse 3]
situé, [Adresse 4],
[Adresse 5]
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189
DEBATS :
Audience publique du 18 décembre 2025
Mise en délibéré au 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’orientation du 11 septembre 2025, Madame, [R], [H] (ci-après « la débitrice saisie ») a été autorisée à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi à la requête de la société CREDIT LOGEMENT (ci-après « le créancier poursuivant ») suivant commandement de payer délivré le 6 février 2025, publié le 24 février 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 2] volume 2025 S n° 29, pour un prix qui ne pourra être inférieur à 155.000 euros. Les frais ont été taxés à la somme de 2.164,08 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de constatation de la vente amiable, et à défaut, d’orientation en vente forcée.
A cette audience, Madame, [R], [H], représentée par son avocat, sollicite un délai supplémentaire de 4 mois. Subsidiairement, elle demande une vente de gré à gré.
Elle déclare avoir reçu des propositions en dessous de 150.000 euros, dont la dernièreà hauteur de 140.000 euros et que le bien saisi ne peut être vendu au-delà de ce prix. Elle expose que le prix proposé est certes en dessous du prix plancher fixé par le jugement d’orientation, mais qu’une vente à ce prix peut suffire à satisfaire tous les créanciers.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délai sollicité par la débitrice saisie, indiquant notamment et que l’offre d’achat produite par la débitrice saisie est en dessous plancher fixé par le jugement d’orientation, que ladite offre expire le 19 décembre 2025, qu’il ne s’agit pas d’un engagement d’acquisition et que le prix net vendeur est inconnu.
Le créancier inscrit, représenté par son conseil, s’oppose également à la demande de délais, faisant valoir que les conditions d’obtention du délai supplémentaire de 3 mois ne sont pas remplies.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de délai supplémentaire
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque la vente amiable a été autorisée et l’affaire renvoyée une première fois pour constatation de la vente, le juge peut accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et seulement afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, Madame, [R], [H] verse aux débats une proposition d’achat émanant de Mme, [A], [M] et M., [L], [M] pour un prix de 140.000 euros et expirant le 19 décembre 2025.
Néanmoins, cette proposition ne constitue pas un engagement écrit d’acquisition conforme aux conditions autorisées par le jugement en date du 11 septembre 2025 et a expiré le 19 décembre 2025.
Les conditions prévues à l’article R. 322-21 du code précité n’étant pas réunies, il convient de débouter Madame, [R], [H] de sa demande de délai supplémentaire de trois mois.
2 – Sur l’orientation en vente forcée de la procédure
Il résulte des termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée du bien immobilier saisi.
En l’espèce, l’affaire a été appelée pour constatation de la vente amiable. Or, Madame, [R], [H] ne justifie pas de la réalisation de la vente dans les délais fixés par les textes.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut en aucun cas autoriser une vente de gré à gré, de sorte que la demande dans ce sens formée par Madame, [R], [H] doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, il convient donc d’ordonner la vente forcée de l’immeuble selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [R], [H] de sa demande d’un délai supplémentaire de trois mois,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été conclue par Madame, [R], [H],
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 6 février 2025 et publié le 24 février 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 2] volume 2025 S n° 29,
CONFIRME le montant de la créance de la société CREDIT LOGEMENT tel que défini dans le jugement d’orientation du 11 septembre 2025,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 25 juin 2026 à 9h30 salle A, B ou J rez-de-chaussée, bâtiment nord, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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