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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 déc. 2024, n° 24/10710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
2ème chambre civile
N° RG 24/10710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XKJ
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Fondation [L]
domiciliée : chez [10] SA
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Maître Anne BESSONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R241,
DÉFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 8]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame HALLOT, Greffière,
DEBATS
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle de la Fondation [L] du 18 décembre 2023,
Vu les courriers de Maître Anne Bessonnet, conseil de la Fondation [L] des 23 avril 2024 et 7 août 2024,
Vu la demande de précisions et de pièces complémentaires adressée à Maître Anne Bessonnet, conseil de la Fondation [L] le 17 septembre 2024,
Vu les éléments complémentaires et les conclusions récapitulatives de Maître Anne Bessonnet en date du 14 octobre 2024, reçus le 23 octobre 2024,
Vu la demande d’observations adressée au ministère public les 6 septembre 2024 et 13 novembre 2024,
Vu l’article 462 du code de procédure, il a été statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle du 18 décembre 2023, sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire, en premier ressort,
___________________
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 décembre 2023, la Fondation [L] a saisi le tribunal d’une demande de rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.
A l’appui de sa demande, elle expose que le tribunal a bien fait droit à sa demande et autorisé la Fondation [L] à disposer des lots apportés par [G] [I] veuve [H] à la Fondation par acte du 6 juillet 2001 mais qu’il a omis par erreur le lot n°2 de l’immeuble, situé au [Adresse 6] à Paris 16ème.
MOTIFS
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé la Fondation [L] à disposer des lots numéros 40, 41, 46, 60, 64, 93, 94 et 98 de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 16ème, cadastré Section CP numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 9], 8 a 13 ca, apportés par [G] [I] veuve [H] à la Fondation [L] par acte du 6 juillet 2001, sous la condition que le prix de vente soit intégralement consacré à l’acquisition d’un nouveau bien immobilier permettant la mise en valeur, la diffusion, la conservation et la défense de l’œuvre de [K] [L].
Or, par acte du 6 juillet 2001, [G] [I] veuve [H] a apporté à la Fondation [L] non seulement les lots précités, mais également le lot n°2 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré Section CP numéro [Cadastre 3], 2 a 46 ca.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Fondation demandait au tribunal l’autorisation d’aliéner l’ensemble des lots objets de l’acte du 6 juillet 2001 et il ressort bien des motifs du tribunal qu’il a entendu autoriser la demanderesse à aliéner l’ensemble des lots apportés et non uniquement certains.
C’est donc bien par erreur que le dispositif autorisant la Fondation [L] à disposer des biens apportés par [G] [I] veuve [H] a omis le lot n°2 précité.
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 14 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rectifie le jugement rendu le 14 septembre 2023 (RG 21/07649),
Dit qu’il y a lieu de lire dans le dispositif, au lieu de :
« Autorise la Fondation [L] à disposer des lots numéro 40, 41, 46, 60, 64, 93, 94 et 98 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré Section CP numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 9], 8 a 13 ca, apportés par Mme [G] [I] veuve [H] à la Fondation [L] par acte du 6 juillet 2001, sous la condition que le prix de vente soit intégralement consacré à l’acquisition d’un nouveau bien immobilier permettant la mise en valeur, la diffusion, la conservation et la défense de l’œuvre de [K] [L], »,
la mention suivante :
« Autorise la Fondation [L] à disposer des lots numéro 40, 41, 46, 60, 64, 93, 94 et 98 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré Section CP numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 9], pour une contenance de 8 a 13 ca, et du lot numéro 2 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré Section CP numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 2 a 46 ca, apportés par Mme [G] [I] veuve [H] à la Fondation [L] par acte du 6 juillet 2001, sous la condition que le prix de vente soit intégralement consacré à l’acquisition d’un nouveau bien immobilier permettant la mise en valeur, la diffusion, la conservation et la défense de l’œuvre de [K] [L], »
Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement rendu le 14 septembre 2023;
Dit que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé et Paris le 09 Décembre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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