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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 23 mai 2025, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 23 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01628 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6NB
AFFAIRE : [P] [X] / [D] [K]
DEMANDERESSE
Mme [P] [X]
née le 24 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
en personne
DEFENDEUR
M. [D] [K]
né le 05 Mars 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
en personne
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE
Par requête du 27 février 2025, Mme [P] [X] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 5] (30320) et dont M. [D] [K] est propriétaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle les parties comparaissent en personne.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [P] [X] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux
A l’appui de ses demandes, Mme [P] [X] soutient essentiellement :
qu’elle dispose d’environ 1 500 euros de revenus mensuels ;qu’elle a trois enfants âgés de 9, 13 et 16 ans ; que la procédure DALO n’a pas pu aboutir à cause de son bailleur ; qu’elle a entrepris des démarches de relogement récentes.
Dans le dernier état de la procédure, M. [D] [K] demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [P] [X].
A l’appui de ses demandes, M. [D] [K] fait principalement valoir :
que Mme [P] [X] a cessé tout paiement depuis décembre 2023 ;que la dette est à ce jour de 15 000 euros ; qu’il a du supporter plus de 2 000 euros de frais d’huissier ; qu’il a 4 enfants et des problèmes de santé qui l’ont contraint à cesser son activité professionnelle ; qu’il est financièrement asphyxié et que l’octroi de délais va nécessairement aggraver sa situation financière ;qu’il y a environ 10 000 euros de travaux pour remettre le logement en l’état.
Le délibéré est fixé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Si Mme [P] [X] soutient avoir initié des démarches de relogement, elle ne produit aucun document permettant de confirmer cette allégation. Au demeurant, questionnée à ce sujet lors de l’audience, elle fait valoir que lesdites recherches revêtent un caractère récent. L’intéressée est par ailleurs mère de trois enfants mineurs de 16, 13 et 09 ans qui résident avec elle dans le logement et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1 500 euros.
M. [D] [K] fait quant à lui valoir se trouver dans une situation personnelle et financière difficile. Père de quatre enfants, dont au moins un poursuit des études, il a du cesser son activité professionnelle en raison de problèmes de santé. Il expose à ce titre que le logement doit être repris par l’un de ses fils, pour qui il doit actuellement régler un loyer pour la poursuite de ses études.
M. [D] [K] dispose sur Mme [P] [X] d’une créance de plus de 10 000 euros au titre des loyers/indemnités d’occupation impayés et a dû avancer près de 2 000 euros de frais d’exécution. Il n’est par ailleurs pas contesté par l’occupante que plus aucun loyer n’a été réglé à compter de décembre 2023 au motif tiré, selon celle-ci, de l’insalubrité du logement. Toutefois et à cet égard, d’une part l’insalubrité dont s’agit n’est ni abordée ni constatée dans le jugement d’expulsion en date du 05 novembre 2024 et, d’autre part, ce comportement n’est pas de nature à caractériser la bonne foi d’une locataire qui s’abstient de régler tout loyer ou indemnité d’occupation durant près de 18 mois, alors qu’elle y tenue en vertu du contrat de bail ou de la décision de justice susévoquée et, surtout, qu’elle dispose de près de 1 500 euros de revenus mensuels.
Au vu des éléments précités, et notamment l’absence totale de tout règlement depuis décembre 2023, Mme [P] [X] ne peut être regardée comme une occupante de bonne foi.
Il résulte des motifs susévoqués que la demande de délai à expulsion présentée par Mme [P] [X] entre en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P] [X], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de délai à expulsion présentée par Mme [P] [X] pour quitter l’immeuble qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 8] ;
RAPPELONS que Mme [P] [X] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant l’expulsion ;
CONDAMNONS Mme [P] [X] aux dépens d’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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