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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 4 déc. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01163 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JKI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[U] [J]
[O] [J]
C/
[W] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [U] [J]
née le 05 Juin 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparante
M. [O] [J]
né le 28 Mai 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
ET :
DÉFENDEUR
Mme [W] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, Mme [U] [J] a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [H] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros et d’une provision pour charges de 5,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 528,57 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [H] le 29 novembre 2023.
Par lettre recommandé avec accusé de réception, la locataire a remis son préavis et a remis les clés du logement.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, un état des lieux de sortie a été dressé.
Par assignation du 29 juillet 2025, Mme [U] [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2280 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 novembre 2025, Mme [U] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [U] [J] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 juillet 2025, Mme [W] [H] lui devait la somme de 2 280 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à Mme [U] [J] la somme de 2280 euros (deux mille deux cent quatre-vingts euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [U] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2023 et celui de l’assignation du 29 juillet 2025,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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