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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 mai 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [E]
né le 17 Juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] à la demande d’un tiers depuis le 16 février 2024 et ré-hospitalisé depuis le 07 mai 2025 ;
Vu la décision du directeur de sortie d’hospitalisation temps plein sous forme d’un suivi ambulatoire en date du 06 mai 2024, pour un programme de soins à compter du 07 mai 2024;
Vu la décision portant ré-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 07 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 13 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG , curateur du patient,
Vu l’audience publique en date du 15 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient,
Monsieur [M] [E], dûment avisé, assisté par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [E] a été rehospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [O] en date du 07 mai 2025 faisant état des éléments suivants “ Ce jour le patient est ralenti sur le plan moteur, le contact s’établit, il rapporte des comportements violents de son frère, qui lui aurait cassé ses lunettes. Il confime qu’il a sollicité le SAMU pour une hospitalisation de mise à l’abri. Ce jour pas de décompensation sur le plan psychiatrique, mais le patient est fatigué, on note également une perte de poids, l’hygiène corporelle est précaire. Il est rassuré par l’hospitalisation. Par ailleurs les fonctions instinctuelles sont perturbées à type d’insomnie. En conséquence, la mesure de soins sans consentement reste médicalement justifiée.”
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 mai 2025 le docteur [W] [O] indique : “Ce jour, le patient est plutôt calme sur le plan moteur, le contact est correct. Le discours est émis à voix basse et à débit ralentit, verbalisant un apaisement depuis son hospitalisation. On ne note pas de décompensation de sa pathologie hormis des anticipations anxieuses en lien avec le passage à l’acte de son frère à son égard. Le patient a tendance à minimiser le comportement de son frère et maintien le projet de vivre avec lui. Par ailleurs les fonctions instinctuelles sont rétablies sous traitement. On note une stabilité psychique mais le patient demeure fragile. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.”
Lors de l’audience, Monsieur [M] [E] s’est exprimé, confirmant sur le contexte de son admission qu’il avait des problèmes de sommeil et se plaignait de son frère qui lui avait porté un coup de poing au visage au cours d’un échange de violence ; il déclare qu’il est d’accord pour poursuivre quelque temps son hospitalisation et envisage un retour à son domicile avec son frère ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si l’intéressé évoque une amélioration de son état et notamment de son sommeil, il reste ambivalent par rapport à la nécessité de l’hospitalisation ; .
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 15 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ATG (tiers et chargée d’une mesure de protection)
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Mai 2025
Le Greffier
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