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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFNV
N° minute : 26/00070
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [H]
né le 07 Août 2001 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [A]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
Monsieur, [L], [H]
Monsieur, [S], [A]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
Monsieur, [L], [H]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 23 octobre 2024, M., [L], [H] a pris à bail un logement d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] appartenant à M., [S], [A].
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, M., [L], [H] a été rendu destinataire d’une sommation de payer pour un montant de 1.047,98 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, M., [L], [H] a été rendu destinataire d’un commandement de payer les loyers pour un montant de 1.710,97 €.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, il a été rendu destinataire d’une dénonciation de saisie conservatoire de créances.
C’est dans ce contexte que par requête adressée le 29 juillet 2025 au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et enregistrée le 18 août 2025, M., [L], [H] a contesté le commandement de payer arguant que les loyers du 1er février 2025 au 18 mars 2025 ne pouvaient lui être réclamés et devaient être « annulés » en raison du fait que durant cette période, la chaudière du logement était totalement hors service.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
M., [L], [H], comparant en personne, s’est référé à ses conclusions écrites. Sur le fondement des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1137, 1217 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, il demande au tribunal de condamner M., [S], [A] à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1.047,98 € pour trouble de jouissance outre 2.000 € de préjudice moral, et enfin 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il expose :
— que les défauts affectant la chaudière étaient connus du propriétaire,
— que le 27 janvier 2025, lors de l’entretien annuel de la chaudière, une fuite au niveau de la ventouse a été détectée par le prestataire, rendant l’installation défaillante,
— que le 31 janvier 2025, la chaudière est tombée en panne, situation immédiatement signalée à l’agence immobilière, [Adresse 4],
— que malgré plusieurs relances écrites les 3, 4 et 8 février 2025, aucune réparation effective n’a été réalisée pendant plusieurs semaines,
— qu’il n’y a eu quasiment aucune consommation de gaz à cette période en raison de la panne, et que pourtant à cette période de l’année l’absence de chauffage rendait le logement inhabitable, en violation de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
— que l’agence SQUARE HABITAT a indiqué être en attente du retour du propriétaire pour l’achat de radiateurs électriques d’appoint,
— que finalement il a été demandé au locataire de faire l’avance de l’achat de ces matériels, ce qui a été refusé,
— qu’il a mis en demeure l’agence immobilière de remédier au problème et a indiqué suspendre le paiement du loyer dans l’attente,
— que les loyers ont été réglés normalement à compter du 19 mars 2025,
— que le loyer de juillet a été acquitté avant même la délivrance du commandement,
— qu’il a réglé sous la pression de la saisie conservatoire, la somme de 1.047,98 €,
— qu’une tentative de conciliation avait bien été engagée.
M., [S], [A], représenté par son conseil, se référant à ses écritures demande au tribunal, pour sa part :
— de déclarer irrecevables les demandes de M., [L], [H],
— de se déclarer incompétent quant au caractère abusif de la saisie-conservatoire pratiquée,
— de débouter M., [L], [H] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M., [L], [H] à lui payer la somme de 900 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M., [L], [H] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions il indique :
— que le préalable obligatoire de conciliation prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas été respecté,
— qu’en application de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à une saisie-conservatoire,
— qu’il a été répondu aux demandes du locataire lors de la panne de la chaudière, le dysfonctionnement se rapportant à une partie commune et le nécessaire ayant été fait pour la fourniture de chauffages d’appoint,
— que le locataire ne peut se prévaloir de l’inexécution des travaux de réparation nécessaires pour refuser le paiement des loyers échus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce le demandeur produit ses échanges avec M., [E], [R], conciliateur. Ce dernier a organisé une tentative de conciliation le 17 juin 2025 avec SQUARE HABITAT au sujet de la dette de loyers et du problème de chauffage.
Dans ces circonstances, il sera considéré par la présente juridiction que la condition tenant à la tentative de conciliation est remplie.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts est recevable.
Sur l’incompétence au profit du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Cette compétence est exclusive quel que soit le moment où l’action est exercée, alors même que la saisie-conservatoire ne serait plus en cours.
En l’espèce, il résulte clairement des écritures du demandeur que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est faite au motif que la saisie-conservatoire serait abusive. Dès lors, le juge des contentieux de la protection doit se déclarer incompétent pour cette demande au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 3 du 30 janvier 2002, le logement comporte, notamment, les éléments d’équipement et de confort suivants : une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le demandeur ne se prévaut plus d’une exception d’inexécution mais sollicite des dommages-intérêts. Quoiqu’il en soit, il sera rappelé que l’exception d’inexécution du preneur n’est permise que s’il se trouve dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux ou si ceux-ci ne peuvent être utilisés conformément à la destination du bail. Dès lors, la simple indécence du logement ne permet pas en principe au locataire de suspendre le paiement du loyer, hors le recours à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le préjudice de jouissance allégué consiste en l’absence d’eau chaude et de chauffage en raison d’une panne sur la chaudière du 31 janvier au 19 mars 2025. La réalité de cette panne n’est pas contestée, et elle résulte en tout état de cause des courriels échangés avec les réparateurs et avec l’agence immobilière ainsi que des relevés de consommation. S’il a été proposé des chauffages d’appoint, il a été demandé au locataire de respecter un budget maximum et de faire l’avance des frais, le 13 février 2025. Cette proposition n’est pas conforme aux obligations qui pèsent sur le bailleur en matière d’entretien du logement et de fourniture d’un logement décent. Compte tenu de la période de la panne, le trouble de jouissance est caractérisé, il doit être indemnisé sur la base d’un demi-loyer. Par conséquent M., [S], [A] sera condamné à payer à M., [L], [H] la somme de 524 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
M., [S], [A], qui succombe principalement, sera condamné à payer à M., [L], [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [S], [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
En premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien avec le caractère abusif de la saisie conservatoire,
En dernier ressort,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts fondée sur le trouble de jouissance,
Condamne M., [S], [A] à payer à M., [L], [H] la somme de 524 € à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance subi du 31 janvier 2025 au 19 mars 2025,
Condamne M., [S], [A] à payer à M., [L], [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [S], [A] aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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