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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4I
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4I
N° de MINUTE : 25/02482
DEMANDEUR
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [G] [Z], médecin conseil auprès de la [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Malika ADLER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4I
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 19 février 2025 au greffe, Madame [W] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 8 juillet 2024 de la [9] ([11]) de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de la rechute du 6 juin 2024 en lien avec l’accident de trajet du 22 décembre 2018.
Par ordonnance avant dire droit du 6 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [O] [U] avec pour mission de :
examiner Madame [W] [M],dire si la rechute du 6 juin 2024 est en lien avec l’accident de trajet du 22 décembre 2018,dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Madame [W] [M], faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [U] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [W] [M].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [W] [M], présente et assistée de son conseil, sollicite l’annulation de la décision du 8 juin 2024, la condamnation de la caisse à lui payer 10000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste les conclusions du médecin consultant faisant valoir remplir les conditions médicales d’une rechute et indique que l’atteinte de système nerveux est à l’origine de sa rechute.
Le service médical de la [13], représentée par le docteur [Z] a indiqué être d’accord avec les conclusions du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
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Affaire : N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4I
Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [O] [U], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente est victime d’un accident du travail en date du 22/12/2018, consolidé le 23/10/2023.
À l’occasion d’accident du travail, elle présente une chute avec réception sur les fesses.
Le certificat médical initial est établi le 24/12/2018 et mentionne : « subluxation coccyx, lombalgies, fessalgie droite ».
Elle relève d’un traitement médical initial pour une luxation postérieure des deux premières pièces coccygiennes, la 2e vertèbre coccygienne reculant de 50 %.
Les douleurs prenant un caractère chronique, elle bénéficie de deux infiltrations au courant de l’année 2019 sans grand effet.
Elle est finalement opérée le 04/02/2020 en raison d’une instabilité coccygienne postérieure avec luxation. Elle subit une exérèse distale du sacrum avec coccygectomie, neurolyse et excision du ganglion Impar.
Par la suite, des injections de toxine botuliniques sont nécessaires et elle relève d’un suivi au centre de la douleur où différentes thérapeutiques seront mises en place comportant un TENS, une prescription de diazépam associée à du paracétamol.
Un suivi en hôpital de jour du [10] de la douleur est organisé avec un traitement par [16].
Finalement, la consolidation intervient le 23/10/2023 avec un taux d’IPP à 10 %.
Une demande de rechute est réalisée le 06/06/2024. Le certificat mentionne : « douleurs coccygiennes avec irradiation à l’ensemble du rachis ».
On retient surtout qu’elle est prise en charge en date du 27/05/2024 pour une névralgie cervicobrachiale C6 droite qui sera traitée par corticoïdes, tramadol et diazépam.
Un courrier de son médecin rhumatologue daté du 08/07/2024 (Dr [K]) rappelle la névralgie cervicobrachiale C6 droite confirmée par une IRM du rachis cervical qui met en évidence une hernie discale C6 droite, l’absence de déficit sensitivomoteur et la nécessité d’un traitement médical associé à des séances de kinésithérapie et au port d’un collier cervical.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation en date du 25/09/2025.
Elle se plaint surtout de douleurs sacrées à type de brûlures, avec irradiation ascendante à l’ensemble du rachis avec migraines.
Elle rapporte également des douleurs de la plante des pieds mal définies ainsi que des douleurs du rachis cervical irradiant au membre supérieur droit.
La station assise en particulier prolongée est difficile.
Le traitement comporte toujours une séquence de diazépam associée à des patchs de Versatis.
Elle est droitière dominante.
Typiquement le tableau est celui d’une névralgie cervicobrachiale C6 droite complète sans déficit sensitif ou moteur. La mobilité du membre supérieur droit est discrètement altérée en rapport avec les phénomènes algiques.
L’examen est sans grande particularité hormis la présence de plusieurs points de fibromyalgie.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 22/12/2018 avec traumatisme sacrococcygien ayant conduit à une luxation des deux premières pièces coccygiennes. Exérèse distale du sacrum et coccygectomie avec neurolyse et excision du ganglion Impar en date du 04/02/2025. Consolidation au 23/10/2023.
– La demande de rechute datée du 06/06/2024 est en lien avec une névralgie cervicobrachiale C6 droite secondaire à une hernie discale C6 droite confirmée par [15].
– La demande de rechute du 06/06/2024 n’est pas en lien avec l’accident de travail (de trajet) survenu le 22/12/2018. »
Le service médical de la [13], représentée par le docteur [Z] a indiqué être d’accord avec les conclusions du médecin consultant.
En contestation des conclusions du rapport du médecin consultant, Mme [M] verse aux débats :
— un courrier du 10 octobre 2024 du Docteur [K], rhumatologue, qui indique « contexte douloureux global contexte anxio depressif réactionnel : conflit avec l’employeur, répercussion sur sa vie personnelle » ;
— une attestation médicale du 15 mars 2025 du docteur [S], psychiatre qui indique suivre régulièrement Mme [M] depuis mars 2024 ;
— un courrier du 19 février 2024 du docteur [F], médecin du travail adressant Mme [M] à son médecin traitant pour un arrêt de travail en cas d’aggravation importante de son état de santé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et ne sont pas utilement remises en cause par les éléments versés aux débats par la demanderesse.
La demande de Mme [M] de prise en charge de sa rechute sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] sollicite la condamnation de la [14] à lui verser la somme de 10000 euros au titre de l’article 1240 du code civil. Elle fait valoir que la décision de refus de reconnaissance de rechute de la caisse lui a causé un préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de prise en charge de la rechute du 6 juin 2024 en lien avec l’accident de trajet du 22 décembre 2018 est bien fondée.
La demande de Mme [M] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
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Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], qui succombe supportera les dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formulée par Mme [W] [M] d’annulation de la décision du 8 juillet 2024 portant sur le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 6 juin 2024 au titre de l’accident de trajet du 22 décembre 2018 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [M] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de Mme [W] [M] ;
Déboute Mme [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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