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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 juin 2024, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01276 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGWD
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2024
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substituée par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 4 mai 2021, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [J] [M] un crédit personnel d’un montant de 19500 euros au taux débiteur fixe de 5,07 %.
Suite au non paiement des échéances convenues, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [J] [M] par courrier recommandé du 9 août 2022 (rentré non réclamée) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2022 (rentrée non réclamée), la déchéance du terme a été prononcée par l’établissement de crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 mars 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir :
— à titre principal, sous le bénéfice de la déchéance du terme, sa condamnation au paiement de la somme de 19028,95 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et à défaut à compter de la présente assignation,
outre voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judicaire, sa condamnation au paiement de la somme de 19028,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause :
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire,
* condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 avril 2024.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [M], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
La SA YOUNITED produit le contrat de crédit personnel d’un montant de 19500 euros au taux débiteur fixe de 5,07 % conclu avec Monsieur [J] [M] le 4 mai 2021.
Ainsi, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé (5,07%) est identique au taux figurant dans le contrat soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors égal à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d’office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA YOUNITED peut donc prétendre aux sommes suivantes :
— la somme de 17737,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du 14 novembre 2022, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [M] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel consenti par la SA YOUNITED à Monsieur [J] [M] en date du 4 mai 2021 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA YOUNITED :
— la somme de 17737,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% l’an à compter du 14 novembre 2022, au titre du solde du crédit,
— la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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