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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2EY
Société ERIGERE
C/
Monsieur [K] [M]
Madame [Z], [N], [I] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société ERIGERE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 612 050 591, dont le siège social se trouve au [Adresse 3], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [M], dernière adresse connue : [Adresse 4], [Localité 6], non-comparant, ni représenté
Madame [Z], [N], [I] [S], née le 07 septembre 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], [Localité 6], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Emmanuel NOMMICK par lettre simple et à la société ERIGERE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
1 copie certifiée conforme à Madame [Z], [N], [I] [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 7 mars 2023, la SA ERIGERE a consenti à Monsieur [M] et Madame [Z] [S] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 6], [Adresse 4].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 806,56 euros hors charges et de 989,52 euros charges comprises, payable à terme échu.
Au jour du jugement, il s’élève à la somme mensuelle de 1.044,89 euros charges comprises.
Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 806,56 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SA ERIGENE a fait notifier, par exploit de la SAS MYHUISSIER, commissaires de Justice, en date des 19 septembre 2025 pour madame et 30 septembre pour monsieur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 8.011,18 euros, hors frais de contentieux.
Puis par acte introductif d’instance en date des 14 janvier 2025 ppour Monsieur et 19 février 2025 , pour Madame puis selon assignation à toutes fins en dat du 13 mars 2025, la SA ERIGENE a assigné à comparaître Monsieur [M] et Madame [Z] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— A titre subsidiaire, Résilier le bail aux torts exclusifs de Monsieur [M] et Madame [Z] [S],
— En tout état de cause, Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef de leur personne de leurs biens et de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 6].
— Autoriser la SA ERIGERE à faire transporter les biens meubles trouvés sur place dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls eds défendeurs dans les conditions du code de procédures civiles d’exécution,
— Condamner les défendeurs à payer à la société demanderesse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges révisés, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
— Condamner Monsieur [M] et Madame [Z] [S] à payer à la somme de 8.695,40 euros selon un décompte arrêté au 10 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter des 19 et 30 septembre 2024, date des commandements de payer avec capitalisation des intérêts,
— Refuser tout délai à Monsieur [M] et Madame [Z] [S],
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens et à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA ERIGENE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 18.516,90 euros arrêtée au 30 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse. Elle a précisé que Monsieur [M] n’avait pas délivré congé.
A cette audience, Madame [Z] [S] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir pris le bail avec son conjoint qui est parti en février 2024 ; qu’atteinte d’une maladie tardivement diagnostiquée, elle a été amenée à démissionner de son poste. Elle précise que sa maladie est stabilisée et produit un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2025 en qualité de Gestionnaire Maîtrise Risques au sein de la CPAM des Hauts de Seine, son salaire mensuel devrait être de l’ordre de 1.300 euros. Elle entend faire les démarches utiles pour bénéficier de différentes aides et ajoute avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Enfin, elle conteste le montant de la dette locative au motif que cette dette comprend environ 3.000 euros de SLS dont elle ne comprend pas la raison.
Monsieur [M], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2025, a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SA ERIGENE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Selon l’article 444 du code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) »
En l’espèce, Madame [Z] [S] justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 23 décembre 2024 qui a statué sur la recevabilité de ses demandes le 17 février 2025.
Il semble toutefois que Madame [Z] [S] ait à nouveau saisi la Commission de Surendettement des particuliers des Yvelines postérieurement, celle-ci lui ayant adressé le 28 mai 2025 un courrier lui précisant qu’à la date du 26 mai 2025, elle envisageait d’imposer de nouvelles mesures de réaménagement de sa dette, qui toutefois ne sont pas produites aux débats.
Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats afin de permettre à Madame [Z] [S] de produire les nouvelles mesures de réaménagement de sa dette, de s’en expliquer, et à la SA ERIGENE de faire valoir ses observations et moyens de défense sur ces nouvelles mesures.
II – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par décision d’administration judiciaire,
— DECLARE recevable la SA ERIGERE en son action ;
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 4 décembre 2025 à 9h30 pour permettre à Madame [Z] [S] de produire la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines au regard des nouvelles mesures de réaménagement de sa dette adoptées par ladite commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et permettre à la SA ERIGINE de faire valoir ses observations et moyens de défense sur lesdites mesures ;
— ENJOINT à la SA ERIGERE de citer à comparaître Madame [Z] [S] et Monsieur [K] [M] pour l’audience du 04 décembre 2025 à 9h30.
— RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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