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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 10 oct. 2024, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 24/127
DOSSIER N° : N° RG 23/00204 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQZB
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Octobre 2024
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
immatriculée au RCS d’ALBI sous le n°444 953 830
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par :
— Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
— Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
— Débiteur saisi
Monsieur [I] [E] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES contre M. [I] [E] [B] [T] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 13], le 19 Octobre 2023, publié le 21 Novembre 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 13] 3 numéro 101 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 13], sis [Adresse 1] dans un ensemble immobilier en copropriété, Bât H consistant au 2ème étage en un APPARTEMENT de 78,68 m² (lot n°1291) avec [L] en RDC (lot n°1308) cadastré VOLUME 3, SECTION [Cadastre 10] AW n°[Cadastre 4] (8ha 19a 97ca), n°[Cadastre 5] (1ha 07a 07ca), n°[Cadastre 6] (74a 47ca), n° [Cadastre 7] (58a 45ca), n°[Cadastre 8] (78a 33ca) et n°[Cadastre 9] (40a 62ca) soit une contenance totale de 12ha 00a 02ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 8 Décembre 2023 délivrée par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Décembre 2023 fixant l’audience d’orientation à la date du 25 Janvier 2024 sur une mise à prix de
100 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 16 Mai 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 12 Septembre 2024 ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par le jugement d’orientation et ce conformément à l’accord des parties, notamment du poursuivant.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution que :
“à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”…
“A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution”
Force est de constater que la vente amiable n’a pas été réalisée dans les conditions et les délais prescrits dans le jugement d’orientation.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 30 Janvier 2025 à 14 h – salle n° 7 – [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 30 Janvier 2025 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 100 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL BEUSTE, , Commissaire(s) de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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