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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 17 mai 2024, n° 22/03666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
N° RG 22/03666 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5OF
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] [T] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012021028333 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D] [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 1er avril 2022
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [D] [P] [M], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
et
Madame [B] [E] [T] [W], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1ER NOVEMBRE 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE madame [B] [W] à conserver à titre d’usage le nom marital,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à prononcer la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoie les époux à la liquidation amiable,
ATTRIBUE à madame [B] [W] le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 9],
DEBOUTE madame [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Mesures concernant les enfants
CONSTATE que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont sans objet,
DEBOUTE madame [B] [W] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [K] et dit qu’à compter de la présente décision, la contribution fixée au titre des mesures provisoires est supprimée,
MAINTIENT la part contributive de monsieur [J] [M] à payer à madame [B] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros par mois pour [G] (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [G] [H] [M], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11], fixée par la présente décision sera versée par monsieur [J] [M] à madame [B] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [J] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [B] [W], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
CONDAMNE madame [B] [W] aux entiers dépens
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700, non reprise au dispositif;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont d’exécution provisoires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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