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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
Minute : n° 12 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGBU
N.A.C. : 74D
AFFAIRE :, [V], [F], [M],, [B], [J],, [Q], [G] épouse, [M] épouse, [M] /, [D], [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
(ordonnance rédigée par Madame Claire GABRIAC, auditrice de justice)
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M., [V], [F], [M]
né le 16 Septembre 1943 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme, [B], [J], [Q], [G] épouse, [M]
née le 22 Avril 1947 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
M., [D], [X],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [V], [M] et Mme, [B], [G] épouse, [M] sont propriétaires de deux parcelles, cadastrées section B n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], comprenant une maison d’habitation, une remise et un jardin pour la première et un garge pour la seconde, situées, [Adresse 3] à, [Localité 3].
M., [D], [X] et Mme, [R], [I] sont propriétaires, depuis le 3 novembre 2020, d’une maison située, [Adresse 4] à, [Localité 3], implantée sur les parcelles cadastrées section B n°, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6].
Les maisons des époux, [M] et de M., [X] et Mme, [I] sont mitoyennes.
Le terrain de M., [X] et Mme, [I] dispose d’un accès carrossable à la voie publique fermé par un portail électrique.
Les époux, [M] utilisaient ce passage, situé sur le fonds des époux, [X], pour accéder en voiture à leur jardin et cour situés à l’arrière de leur propriété.
En 2023, M., [X] et Mme, [I] ont procédé à la réparation du portail électrique qui est désormais fermé avec un système de télécommande et ont érigé une palissade en bois sur le chemin.
Les époux, [M], considérant qu’il jouissent d’un droit de passage, ont adressé plusieurs courriers à M., [X] afin de solliciter le rétablissement de l’accès avant de le mettre vainement en demeure de procéder au retrait de la palissande en bois et de leur remettre une télécommande pour l’ouverture du portail électrique par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2025.
Par acte du 11 septembre 2025, les époux, [M] ont fait assigner M., [X] en référé devant le Président du tribunal judiciaire d’ALBI aux fins de voir supprimer, sous astreinte, la palissade érigée et de se voir remettre une télécommande du portail en raison de la servitude de passage existant.
A l’audience du 5 décembre 2025, les époux, [M], représentés par leur avocat, demandent au juge de :
— dire que le fonds situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], appartenant à M., [X], est assorti d’une servitude de passage au bénéfice du fonds situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], leur appartenant, suivant acte notarié du 17 avril 1942,
— enjoindre à M., [X] d’avoir à leur permettre de jouir pleinement de leur servitude de passage et notamment de procéder au retrait de la palissade en bois et de leur remettre une télécommande du portail électrique installé,
— condamner M., [D], [X] au règlement d’une astreinte provisoire par jour de retard, à raison de 100€ par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à la date de jouissance effective de la servitude de passage conventionnelle et notamment du retrait de la palissade en bois et de la remise d’une télécommande du portail électrique installé ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire sur le fonds situé, [Adresse 6] leur appartenant, afin de déterminer s’il dispose d’un accès suffisant sur la voie publique, avec mission habituelle la plus complète en la matière et désigner un expert pour y procéder ;
En tout état de cause :
— condamner M., [X] au règlement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage conventionnelle, les époux, [M] font valoir que la servitude de passage était prévue dans l’acte notarié du 17 avril 1942, ainsi que dans un acte d’adjudication de 1926, et qu’elle est présente dans l’acte de vente du bien de M., [X] et Mme, [I], qu’il s’agit d’une servitude discontinue apparente qui s’établit par titre, et qu’elle est donc attachée au fonds lui-même, de sorte qu’elle se transmet avec la vente du fonds. Ils considèrent que la servitude ne peut être confondue avec une tolérance de passage. Ils exposent qu’ils font usage de ce droit de passage, afin d’accéder à l’arrière de leur habitation comprenant une cour et un bâti de stockage pour leur bois de chauffage, seul moyen d’y accéder en véhicule pour acheminer le bois et stocker du matériel. Ils précisent que le seul accès au terrain situé derrière leur habitation est un escalier en colimaçon qui ne permet pas de faire passer des outils tels que tondeuse à gazon, chargement de bois de chauffag ou les services de secours. Ils soutiennent qu’il est fait usage de ce droit depuis plus de trente ans, selon l’assiette désignée, de façon continue, par chaque propriétaire successif. En réponse au moyen du défendeur, ils avancent que le fait qu’ils disposent d’un garage, en face de leur maison mais de l’autre côté de la rue, est indifférent au fait qu’ils ne disposent d’aucun accès véhiculé à leur terrain à l’arrière de leur maison.
A l’appui de leur demande de voir ordonner des mesures conservatoires leur permettant de jouir à nouveau du passage jusqu’à leur jardin, ils invoquent le trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Au soutien de leur demande de prononcé d’une astreinte, ils contestent la bonne foi de M., [X] qui n’a pas répondu aux propositions amiables et n’a pas respecté l’acte notarié qu’il produit lui-même.
Subsidiairement, ils réclament une expertise judiciaire afin de faire constater la situation d’enclave de leur fonds et par conséquent l’existence d’une servitude légale de passage ainsi que pour en déterminer l’assiette et les conditions d’exercice.
M., [X], représenté par son avocat, demande au juge de :
— rejeter l’ensemble des prétentions émises par les époux, [M]
A titre subsidiaire :
— enjoindre M. et Mme, [M] de le prévenir au préalable de leur intention de passer par son terrain, et ce dans un délai raisonnable ;
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme, [M] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande des époux, [M], M., [X] fait valoir une contestation sérieuse tenant à l’absence de trouble manifestement illicite. Il conteste l’existence d’une servitude conventionnelle et se prévaut d’une tolérance de passage qu’il avait laissée aux époux, [M]. Il considère que l’acte notarié de 1942 ne vient décrire qu’un droit constitué au bénéfice d’une personne et en aucun cas une servitude conventionnelle. Ensuite, il met en avant que la propriété des époux, [M] n’est pas enclavée puisque leur maison bénéficie d’un accès sur la voie publique et qu’ils peuvent accéder directement à leur jardin depuis la façade arrière de leur maison. Il explique qu’il souhaite uniquement pouvoir sécuriser son terrain pour son fils et son animal de compagnie et à ce titre pouvoir contrôler et être informé des passages de son voisin.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de suppression sous astreinte des obstacles installés par M., [X] :
Si les époux, [M] visent à la fois les articles 834 et 835 du code de procédure civile dans leurs écritures, ils fondent leurs moyens uniquement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite prévu à l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’article 835 énonce ainsi que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ce texte impose, à celui qui s’en prévaut, de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, traditionnellement défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Cela implique, pour les époux, [M], de démontrer une violation évidente d’une règle de droit, soit en l’espèce que les obstacles placés par M., [X], sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle dont ils se prévalent, sont constitutifs d’une voie de fait et les privent de tout accès au terrain situé à l’arrière de leur maison.
Il ressort des plans versés aux débats et de la configuration des lieux que la parcelle n,°[Cadastre 1] appartenant aux époux, [M] donne directement sur la voie publique. Rien ne démontre que l’accès à leur terrain est impossible depuis la voie publique, en passant par leur maison, en raison d’un trajet rendu difficile par un escalier en colimaçon comme ils le soutiennent. Il en résulte qu’un autre accès à leur terrain est possible, lors même qu’il serait moins commode que celui traversant les parcelles détenues par M., [X], de sorte que le trouble dont ils se prévalent n’est pas établi.
De surcroît, ils ne démontrent pas, avec l’évidence manifeste nécessaire en matière de référés, qu’ils bénéficient d’un droit de passage en raison d’une servitude conventionnelle qui grèverait à la fois les fonds n°894 et 922 appartenant à M., [X], étant rappelé que seul le juge du fond est compétent pour déterminer l’existence d’une telle servitude.
Ils ne démontrent pas que cette servitude de passage, soumise au régime prévue à l’article 691 du code civil, qui aurait été établie par l’acte de vente en date du 25 avril 1942, serait opposable à M., [X], acquéreur, pour être mentionnée dans son titre de propriété ou avoir fait l’objet d’une publicité foncière. Ainsi, cet acte de vente du 25 avril 1942, qui fait état de ce droit de passage, ne donne aucune indication sur les références cadastrales des fonds grevés et cette mention figure dans l’acte de vente de la parcelle actuellement détenue par les époux, [M] et non dans l’acte de vente des fonds servants n°894 et 922.
L’acte de vente du fonds n°922 versé aux débats par M., [X], lequel donne sur la voie publique, ne fait état d’aucune servitude de passage le grevant. Seul l’acte de vente de la parcelle n,°[Cadastre 3], laquelle ne donne pas sur la voie publique, fait état, non pas d’une servitude de passage mais d’un “droit de passage depuis des temps immémoriaux et de toutes façons antérieurement avant 1956" grevant ladite parcelle (p. 5 de la pièce n°5 de M., [X]).
Il en résulte qu’à défaut, pour les époux, [M], de démontrer l’existence d’un trouble et son caractère manifestement illicite en raison d’une servitude de passage qui les autoriserait à traverser à la fois les fonds n°894 et 922, ils ne sont pas fondés à réclamer la suppression de la palissade en bois mise en place par M., [X] et à exiger la remise d’une télécommande du portail électrique installé. Il n’y a donc pas lieu à ordonner ces mesures en référé.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
La désignation d’un expert ne peut avoir pour objet que de recueillir un avis technique destiné à éclairer le juge qui doit statuer au fond.
En l’espèce, les époux, [M] ne démontrent pas un intérêt légitime au soutien de cette mesure d’instruction. En effet, l’état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil, dont ils se prévalent, ne nécessite pas d’avoir recours à un technicien dès lors que la configuration des lieux est connue.
En outre, la servitude légale de passage rendue éventuellement nécessaire par un état d’enclave, sur laquelle un juge du fond serait amené à statuer, grève l’ensemble des fonds entourant celui enclavé, le recours à une expertise permettant d’éclairer le juge du fond sur l’accès le plus direct et le moins dommageable pour désenclaver le fonds ainsi que sur le montant de l’éventuelle indemnité à verser au propriétaire du fonds servant. Or, en l’espèce, seul le propriétaire des fonds n°894 et 922 est dans la cause alors que le fonds n°589 est contigü à d’autres parcelles qui n’appartiennent pas à M., [X]. Les époux, [M] ne démontrent donc pas l’utilité de cette mesure d’instruction.
Ils doivent, en conséquence, être déboutés de cette demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M et Mme, [M], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de sorte que chaque partie verra sa demande à ce titre rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les mesures de remise en état réclamées par M., [V], [M] et Mme, [B], [G] épouse, [M] ;
DEBOUTONS M., [V], [M] et Mme, [B], [G] épouse, [M] de leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNONS in solidum M., [V], [M] et Mme, [B], [G] épouse, [M] aux dépens ;
REJETONS les demandes de M., [V], [M] et Mme, [B], [G] épouse, [M] et de M., [D], [X] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme Roquefeuil, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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