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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DO5A
AFFAIRE : [L] [E] C/ [K] [S]
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
08 juillet 2025
à Me GAUCHER-PIOLA
Me DYKMAN
copie certifiée conforme délivrée le 08 juillet 2025
à Me GAUCHER-PIOLA
Me DYKMAN
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [B] [W], auditrice de justice
DEBATS : Audience publique du 15 Mai 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 06 Mars 1950 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8
Par acte du 24 février 2025, Monsieur [L] [E] a assigné Monsieur [K] [S] devant le juge des référés de [Localité 5] afin de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 26 octobre 2023 sous le numéro de répertoire général 23-181.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’une mesure d’expertise a été ordonnée le 26 octobre 2023 à l’égard du véhicule de marque et type PEUGEOT 208 GT LINE, qu’il a vendu à Monsieur [V] [T]. Lors des premières opérations, l’expert judiciaire a constaté l’existence d’une déformation du berceau du moteur. Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne AUTO CLEAN SERVICES, lui ayant cédé ce véhicule, il estime nécessaire de l’attraire à la cause afin que l’expertise soit contradictoire.
En défense, Monsieur [S] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action dirigée par Monsieur [E] à son égard et demande au juge des référés de le mettre hors de cause. Subsidiairement, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise aux frais avancés par le requérant, tout en émettant des protestations et réserves d’usage et en complétant la mission de l’expert, afin qu’il procède à l’analyse des documents, pièces et rapports d’expertise amiables pour constater que les désordres constatés ne peuvent être que postérieurs à son intervention. Il demande enfin que les frais irrépétibles et les dépens de l’instance soient réservés.
Monsieur [S] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [E] au motif qu’il serait dépourvu « de droit d’agir », et qu’ainsi, il conviendrait de prononcer « purement et simplement sa mise hors de cause », au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il soutient que s’il a effectivement acheté un véhicule, accidenté le 29 octobre 2020, il l’a néanmoins cédé exempt de défaut au niveau du moteur, comme en attestent les contrôles techniques et rapport d’expertise amiable du 9 septembre 2021.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, prorogé le 8 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de RG 23-181 et RG 25-67 devront être rapprochées.
Sur l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [E]
Les articles 32 et 122 du Code de procédure civile disposent : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » / « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Monsieur [S] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [E] au motif qu’il serait dépourvu « de droit d’agir ». Il en conclut qu’il conviendrait de prononcer « purement et simplement sa mise hors de cause », au visa des dispositions susvisées.
Il sera constaté qu’il ne développe toutefois pas les moyens caractérisant le défaut du droit d’agir de Monsieur [E] alors qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il agit, dans l’instance, en qualité d’ancien propriétaire du véhicule litigieux.
L’analyse de l’argumentation de Monsieur [S], étayée par des éléments techniques sur l’historique du véhicule, tend à démontrer qu’il estime plutôt que la demande tendant à le voir associé à la mesure d’expertise ne repose pas sur un motif légitime.
En tout état de cause, l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [E] pour défaut du droit d’agir, non fondée, sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [S]
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Monsieur [S] qui estime avoir été assigné à tort, demande sa mise hors de cause.
Il sera constaté que Monsieur [S], qui admet avoir acheté le véhicule litigieux alors qu’il était économiquement irréparable après la survenance d’un sinistre, est susceptible d’apporter des éléments particulièrement utiles à la manifestation de la vérité.
En l’état, le maintien de Monsieur [S] dans la cause apparaît nécessaire au dénouement du litige. Sa demande tendant à se voir mis hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Par ordonnance du le 26 octobre 2023, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise du véhicule de marque et type PEUGEOT 208 GT LINE, immatriculé DS 858 VA.
Il ressort des premiers éléments recueillis à cette occasion, repris dans le pré-rapport d’expertise de Monsieur [U] alors désigné, que ce véhicule, acheté par Monsieur [T] auprès de Monsieur [E] a été gravement accidenté le 29 octobre 2020 et qu’il n’a pas été réparé dans les règles de l’art.
Dans ces conditions, et alors que Monsieur [E] avait lui-même acquis ce véhicule auprès de Monsieur [S], il y a lieu de considérer que sa demande tendant à le voir associé, contradictoirement, aux opérations d’expertise, repose sur un motif légitime.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] en ordonnant que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance du 26 octobre 2023 soient déclarées communes et opposables à Monsieur [S].
Sur la demande relative aux frais irrépétibles et la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
En ce sens, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23-181 et RG 25-67,
REJETTE l’exception soulevée par Monsieur [K] [S] tirée du défaut du droit d’agir de Monsieur [L] [E],
DEBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande de mise hors de cause,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à opposables à Monsieur [K] [S] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 4], par ordonnance de référé du 26 octobre 2023,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [K] [S] ou celui-ci dûment appelé, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [E].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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