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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01679 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGPL
AFFAIRE : [B] [F] / SA BNP PARIBAS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C711
DEFENDERESSE
SA BNP PARIBAS
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 9 décembre 2023 sur requête visée par le greffe le 7 décembre 2023, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société Bnp Paribas à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien situé [Adresse 2] à Levallois-Perret pour sûreté de la créance de 179 225 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, la société Bnp Paribas a dénoncé à [B] [F] le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance rendue le 9 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2024, [B] [F] a fait citer la société Bnp Paribas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.622-21, L.622-28, L.626-11, L.631-14 et L.631-19-I du Code de commerce,
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces jointes à la présente assignation,
Il est demandé au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre :
ORDONNER mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] sur le fondement de l’ordonnance en date du 9 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [F] au titre de la mise en œuvre d’une procédure abusive contre Monsieur [F] ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens. »
Par conclusions en demande n°1 visées par le greffe le 28 novembre 2024, [B] [F] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.622-21, L.622-28, L.626-11, L.631-14 et L.631-19-I du Code de commerce,
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces jointes à la présente assignation,
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre :
ORDONNER mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] sur le fondement de l’ordonnance en date du 9 décembre 2023 ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [F] au titre de la mise en œuvre d’une procédure abusive contre Monsieur [F] ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens. »
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 28 novembre 2024, la société Bnp Paribas forme les prétentions suivantes :
« Vu notamment
Les dispositions des articles 622-21, 622-28, 626-11, 631-14 du code de commerce,
Les dispositions des articles 695 et suivants du CPC,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
IL EST DEMANDE AU JUGE DE L’EXECUTION DE :
ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l’intégralité de son argumentation et de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée de la mesure conservatoire :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L622-28 alinéa 2 indique que les actions contre les personnes physiques coobligées sont suspendues jusqu’au jour de la décision arrêtant le plan et le dernier alinéa autorise les créanciers à prendre des mesures conservatoires.
En l’espèce, les fondements légaux invoqués par le demandeur, notamment l’article L622-21 du code de commerce, n’interdisent aucunement par principe les actions en justice afin d’obtenir une mesure conservatoire à l’encontre des cautions de la personne morale faisant l’objet d’une procédure collective.
Par ailleurs, [B] [F] ne conteste pas être engagée en qualité de caution au titre du contrat de prêt souscrit le 5 septembre 2017 par la société Twenty Peas.
S’agissant des conditions d’application des dispositions susvisées, il convient de relever que par jugement du 28 juillet 2023 n°RG2023027421, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société Twenty Peas sur une période de 8 années avec un versement de 0 % au jour du plan et de 5 % l’année n°1 et qu’aucune défaillance de la société Twenty Peas dans l’exécution du plan n’est caractérisée au jour de l’audience du 28 novembre 2024.
A ce titre, le jugement arrêtant le plan n’est pas de nature à remettre en cause l’exigibilité de la créance à l’endroit de la personne physique qui a consenti un acte de caution solidaire.
La procédure collective ayant démontré la défaillance de la société quant à l’exigibilité originelle de la créance née du contrat de prêt du 5 septembre 2017 et [B] [F] n’invoquant aucun fondement juridique pour remettre en cause la validité de son engagement, le caractère vraisemblable de la créance est établi.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la charge de la preuve quant à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance pèse sur la Bnp Paribas d’une part et que l’octroi d’une mesure conservatoire n’est pas de droit, cette condition devant être démontrée d’autre part.
Or, de telles circonstances ne sont pas établies dans la mesure où aucune défaillance de la société Twenty Peas dans l’exécution du plan n’est caractérisée ; que [B] [F] justifie percevoir un salaire mensuel de 12 297,55 € ; et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
La demande indemnitaire :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, [B] [F] ne rapporte pas la preuve d’un abus dans le droit d’agir en justice de la société Bnp Paribas, celle-ci ayant agi afin de garantir la créance dont le principe n’est pas contesté par [B] [F].
Ainsi, la demande ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la preuve d’un recours abusif à une mesure conservatoire n’est pas rapportée dans la meure où la Bnp Paribas a uniquement cherché à garantir la créance qu’elle détient contre la caution en application du contrat de prêt du 5 septembre 2017 dans un contexte de difficultés rencontrées par le débiteur principal dans l’exécution de son obligation originelle et de mise en place d’un plan de continuation.
En conséquence, [B] [F] est débouté de sa demande indemnitaire.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Bnp Paribas qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande la condamner à payer 4 000 € à [B] [F] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] prise sur le fondement de l’ordonnance du 9 décembre 2023 ;
DÉBOUTE [B] [F] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société Bnp Paribas à payer 4 000 € à [B] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bnp Paribas aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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