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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00523 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPX5
Affaire : [Z]-CPAM D'[Localité 9] ET [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [B] [Z], salarié de la Société [8], a été victime d’un accident de travail le 31 janvier 2000 : alors qu’il se trouvait sur un parking et déchargeait sa voiture, il n’a pas vu la voiture d’une autre personne qui reculait et s’est trouvé la jambe coincée entre les deux véhicules.
Le certificat médical initial établi le 3 février 2000 mentionnait : « contusion en regard de tubérosité tibiale antérieur avec hématome ». L’accident de Monsieur [Z] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 3 novembre 2000 par le médecin-conseil de la caisse, lequel a conclu à l’existence d’un « syndrome méniscal interne du genou gauche hypothétique avec surcharge fonctionnelle majeure ».
Il a évalué le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
Par courrier du 26 septembre 2024, la [7] a informé Monsieur [Z] que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 5 %.
Monsieur [Z] a adressé un certificat médical de rechute en date du 22 mai 2022. La [5] a refusé la demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] a transmis une demande de révision de son taux d’IPP soutenue par un certificat médical du 14 mai 2024 du Docteur [U], lequel fait état d’une « aggravation de ses séquelles avec surtout un releveur du pied gauche passé à 0/5 en force. »
Le 21 juin 2024, le Docteur [N], médecin-conseil de la caisse, a conclu à l’existence d’un « syndrome méniscal interne du genou gauche avec surcharge fonctionnelle » et à une absence d’aggravation des séquelles. Il a maintenu le taux d’IPP de Monsieur [Z] à 5 %.
Par courrier du 5 juillet 2024, la [5] a informé Monsieur [Z] du maintien de son taux d’IPP à 5 %.
Par courrier du 19 août 2024, Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]), laquelle a rejeté sa contestation en séance du 24 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024, Monsieur [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [3] ([5]) d’Indre et Loire rejetant sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— recevoir Monsieur [Z] en son recours et le dire bien fondé ;
A titre principal,
— annuler les décisions des 5 juillet 2024 et 24 octobre 2024 ;
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 octobre 2024 ;
— juger qu’il existe un lien direct et certain entre les troubles neurologiques subis par Monsieur [Z] et l’accident de voie publique – accident du travail du 31 janvier 2000 ;
— majorer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] à 20 % en lien avec ses troubles neurologiques au titre des séquelles de son accident du 31 janvier 2000 ;
A titre subsidiaire, avant dire droit sur le lien direct et certain entre les troubles neurologiques évoqués et l’accident de voie publique – accident du travail du 31 janvier 2000 et sur le taux d’incapacité permanente partielle en résultant de Monsieur [Z],
— ordonner une mesure d’expertise de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] demande que les souffrances qu’il endure depuis 25 ans soient enfin reconnues et conteste le taux d’IPP attribué. Il soutient que le taux d’IPP fixé en 2001 ne comprend que les diagnostics orthopédiques alors qu’aucune investigation n’avait été réalisée sur le plan neurologique concomitamment à la survenance de l’accident. Il fait valoir que des problèmes neurologiques ont cependant été constatés par le Docteur [O] dès 2002, soit moins de 2 ans après l’accident du travail, de sorte qu’ils sont en lien direct et certain avec le fait accidentel, ce qui a été confirmé par plusieurs médecins.
La [6] sollicite de la juridiction de confirmer les décisions de la Caisse primaire et de la [4] en ce qu’elles ont justement maintenu et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] à 5 %, et de débouter ce dernier de son recours.
La [5] expose que Monsieur [Z] se fonde sur un rapport d’expertise ancien du Docteur [O] du 19 juillet 2002 pour contester son taux d’IPP alors que ce médecin, expert en dommage corporel, n’utilise pas les mêmes critères que la [5] pour évaluer un tel taux. Elle ajoute qu’aucun médecin n’a fait état d’une atteinte neurologique qui serait liée à l’accident du travail, que ce soit sur les certificats médicaux ou lors de la demande de révision. Elle en déduit qu’il n’existe aucune certitude d’un lien entre la symptomatologie actuelle et le fait accidentel, les rapports de 2000 ne mentionnant aucune autre atteinte que l’atteinte méniscale au genou gauche.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif que les arguments de Monsieur [Z] ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [4], de sorte qu’il ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure pour le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. »
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 février 2000 mentionnait “contusion en regard de tubérosité tibiale antérieur avec hématome”.
La date de consolidation a été fixée au 3 novembre 2000 par le médecin-conseil de la caisse, lequel a conclu à l’existence d’un « syndrome méniscal interne du genou gauche hypothétique avec surcharge fonctionnelle majeure »
Il a évalué le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
A la suite d’une demande de révision, après examen clinique du 21 juin 2024, le Docteur [N], médecin-conseil de la caisse, a conclu à l’existence unique d’un « syndrome méniscal interne du genou gauche avec surcharge fonctionnelle » et à une absence d’aggravation des séquelles au motif qu’ « il n’existe aucune certitude d’un lien entre la symptomatologie actuelle et le fait accidentel du 31/01/2000. Les rapports de 2000 ne mentionnent aucunement une atteinte autre que méniscale au genou gauche. En particulier, il n’est fait mention d’aucune lésion nerveuse. L’atteinte neurologique actuelle ne peut donc pas être imputée à l’accident du travail. Le taux d’IP reste donc inchangé. »
Il a maintenu le taux d’IPP de Monsieur [Z] à 5 %.
Monsieur [Z] fait valoir qu’au moment de la fixation initiale de son taux d’IPP, aucune investigation n’avait été menée sur le plan neurologique.
Il se prévaut du certificat médical du Docteur [O] du 19 juillet 2002 pour soutenir que des problèmes neurologiques ont cependant été constatés dès 2002, soit moins de 2 ans après l’accident du travail. Le Docteur [O] indique : « Nous trouvons des séquelles névralgiques consécutives au traumatisme à type de douleur de désafférentation. Un avis neurologique est souhaitable et de principe un avis psychiatrique pour éliminer les éventuelles remarques de confrères prétextant une maladie psychiatrique sous-jacente. »
Le Docteur [T], psychiatre, écarte la présence d’une maladie psychiatrique aux termes d’un certificat médical du 23 septembre 2002.
Il fait également état d’un certificat médical du Docteur [H] du 14 août 2002 qui écrit : « Je pense que le problème de Monsieur [Z] est lié à des douleurs de désafférentation et de façon moins vraisemblable à une atteinte neurologique proximale. »
Cependant, le Docteur [H] indique également dans le même certificat : « A ce jour, l’examen clinique est normal d’un point de vue neurologique. En effet, il n’existe aucun déficit moteur ni amyotrophie, aucune abolition des réflexes, aucun trouble sensitif systématisé. Il ne me paraissait pas nécessaire de refaire un nouvel examen électroneuromyographique. »
Il produit un certificat médical du Docteur [V] du 7 août 2012 qui conclut au fait que « L’examen actuel met en évidence des douleurs neuropathiques et un œdème localisé du tiers supérieur de la jambe dont l’aspect évoque une origine lymphatique en rapport avec la compression locale survenue lors de cet accident. »
Le 21 mai 2015, le Docteur [H] note : « J’ai proposé à Monsieur [Z] un examen électroneuromyographique qu’il ne souhaite pas avoir pour le moment. Je pense que les troubles neurologiques sont très discrets. »
Le Docteur [U], dans un certificat médical du 25 septembre 2023, relève que « Le patient rapporte des douleurs dans les suites d’un traumatisme en 2000. Les évaluations à l’époque par électromyogramme et radiographies étaient plutôt rassurantes. En juin 2023, le patient a présenté pendant une semaine des douleurs nettement plus violentes qu’à l’habitude. Selon lui, c’était le premier épisode aussi violent. (…) Le releveur du pied est à 0/5. Je ne retrouve pas les réflexes tendineux des membres inférieurs. Il n’y a pas d’amyotrophie. (…) Ainsi, en premier lieu, on pourrait suspecter une réaggravation de l’atteinte initiale et je propose des explorations morphologiques du genou et des membres inférieurs dans un premier temps.
Dans un certificat du 20 décembre 2023, le Docteur [U] indique : « Monsieur [Z] me fait part ce jour, à l’époque du traumatisme, de la survenue d’une tuméfaction de la face antéro-interne du genou droit avec donc depuis une zone qui reste sensible à la palpation. Bien que l’échographie soit rassurante, il pourrait s’agir effectivement de vestiges d’atteintes compressives responsables de l’atteinte neurologique d’alors. Dans ce contexte particulier post-traumatique, je pense qu’il est important de chercher une ostéonécrose du plateau tibial qui serait survenu à distance de l’événement. Le patient est d’accord pour bénéficier d’une scintigraphie osseuse que j’organise sur le CHU. Nous rediscuterons ensuite ensemble de la nécessité de contrôler l’électromyogramme peut-être. »
La commission médicale de recours amiable a considéré que le maintien du taux d’IPP à 5 % était justifié. Elle conclut de la manière suivante :
« Le fait accidentel initial a entraîné un impact de la tubérosité tibiale antérieure avec un hématome laissant « une douleur très localisée sur les tendons d’insertion de la patte d’oie ». L’IRM du genou et la scintigraphie, initiales, sont normales. Il faudrait pour reconnaître l’imputabilité des lésions présentes lors de la demande de révision du taux d’IP (paralysie du releveur du pied) que l’étiologie de ces lésions soit identifiée et reconnue en rapport direct et certain avec le fait accidentel. Or, d’une part, nous ne disposons pas de preuve d’atteinte nerveuse initiale (selon le Docteur [H], en 2002 : « problème lié à des douleurs de désafférentation et de façon moins vraisemblable à une atteinte neurologique proximale ») et d’autre part, les examens préconisés par le Docteur [U] le 20 décembre 2023 : scintigraphie, EMG, ne sont pas fournis.
En l’absence de la certitude de leur imputabilité à l’AT, les lésions décrites sur le certificat de révision ne peuvent être indemnisées. Il n’y a ainsi pas de preuve de modification des séquelles propres à l’AT du 31/01/2020. Le maintien du taux initial de 5 % est justifié. »
Au vu de ces éléments, le tribunal s’estime suffisamment éclairé, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction.
Au regard des séquelles initiales de Monsieur [Z] (syndrome méniscal interne du genou gauche hypothétique avec surcharge fonctionnelle majeure), de l’importance du délai écoulé entre le fait accidentel et l’apparition des séquelles neurogologiques invoquées (23 ans) et de l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le fait accidentel et ces séquelles neurologiques, le médecin-conseil ainsi que la [4] ont fait une juste appréciation du taux médical d’incapacité en le maintenant à 5 %.
Il convient de déclarer le recours de Monsieur [Z] mal fondé et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [Z] recevable mais mal fondé,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail survenu le 31 janvier 2000 a été justement fixé et maintenu à 5 %,
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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