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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ6J
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERSO
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [I] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00280
RG 24/00334
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 15 mai 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir du 16 avril 2024 ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime [G] [D], son salarié, le 29 septembre 2023 (RG 24/00280).
Par lettre recommandée postée le 28 mai 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime [G] [D], son salarié, le 29 septembre 2023 (RG 24/00334).
Les affaires ont été appelées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 4 novembre 2024 puis successivement renvoyées avec un calendrier de procédure aux audiences des 3 février 2025 et 30 juin 2025.
A cette date, la SASU [6] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir a commis des irrégularités lors de la procédure d’instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [D],
— en conséquence, déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’accident de M. [D] n’a aucun lien avec son activité professionnelle,
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir n’apporte pas la preuve que l’accident de M. [D] est lié à son activité professionnelle,
— en conséquence, déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des prétentions de la société [6] et de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 29 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par la Société [6], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Les deux procédures son en conséquence jointes sous le numéro RG 24/00280.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE [6]
La société [6] sollicite du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [D] qui lui a été notifié le 4 janvier 2024.
En tant que besoin, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et ce compte tenu de l’existence selon elle d’un état pathologique préexistant.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée. Il est alors de jurisprudence constante que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Dans ce cas, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social et ainsi d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, concordantes et précises.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, ainsi que de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, que Monsieur [D] a été victime d’un malaise cardiaque ayant entraîné son décès dans la cabine de son camion, le 29 septembre 2023 entre 13h00 et 13h35 (ayant été établi que son camion avait été mis « en coupure » à 13h00 et que M. [D] avait programmé son téléphone portable pour qu’il le réveille à 13h35).
Dans sa déclaration d’accident du travail, l’employeur a indiqué que ses horaires de travail ce jour là étaient de 6h30 à 13h00.
A l’enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie, la fille de la victime a précisé que le jour de l’accident, son père devait normalement travailler la journée entière même s’il rentrait en général un peu plus tôt le vendredi.
M. [D] a été retrouvé sans vie au fond du parking de poids-lourds de l’autoroute A10 à [Localité 5], donc à une certaine distance de son domicile. Il était donc toujours au temps du travail lors de la survenance de ce malaise cardiaque.
Son décès a été constaté par la gendarmerie de [Localité 7] (peloton d’autoroute) le 29 septembre 2023 à 23h25 et connu de l’employeur ce même jour.
Les circonstances de l’accident déclaré sont décrites de la manière suivante dans la déclaration d’accident du travail : " Notre salarié s’est arrêté sur une aire d’autoroute A10 à [Localité 5] au fond du parking poids-lourds. Les forces de l’ordre se sont rendues sur place et ont constaté le décès de M. [D] dans sa cabine ".
A la suite de son enquête administrative, l’inspecteur assermenté a conclu qu’il ressortait des investigations que M. [D] était sur le trajet du retour jusqu’à son domicile au moment de l’accident cardiaque, qu’il était décédé à l’occasion du travail et durant ses heures de travail.
Il ressort de ce qui précède que le malaise cardiaque de Monsieur [D] et son décès se sont produits alors qu’il était toujours sous la subordination de son employeur.
Ce malaise cardiaque mortel est donc présumé être un accident du travail et la présomption d’imputabilité est applicable.
Il appartient donc à la société [6], qui entend remettre en cause celle-ci, de rapporter la preuve que le malaise cardiaque dont Monsieur [D] a été victime a une cause totalement étrangère au travail. Or, il s’avère qu’une telle preuve n’est nullement rapportée puisque la société [6] se contente d’évoquer le tabagisme de la victime et d’expliquer – curieusement – que les gendarmes lui auraient précisé que son cœur et ses poumons étaient en mauvais état du fait du tabac.
Ainsi, aucune mesure d’expertise médicale ne sera ordonnée puisque, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la présente juridiction de suppléer la société [6] dans l’administration de la preuve.
Les demandes la société [6] sont rejetées.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
En l’espèce, l’employeur demande au pôle social de lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [D] au motif que la caisse ne lui aurait pas communiqué un dossier complet puisqu’il manquait le certificat médical de décès et l’avis du médecin conseil.
— S’agissant du certificat médical de décès :
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
En l’espèce, la confirmation du décès est apportée par un acte de décès rédigé par un officier d’état civil et la description des lésions subies par la victime est peu utile pour la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la mort ayant été à l’évidence causée par un arrêt cardiaque, ce qui a été confirmé par une autopsie.
En conséquence, la société ne peut reprocher à la caisse d’avoir instruit le dossier de l’accident mortel de la victime à l’appui du seul acte de décès et sans certificat médical.
— S’agissant de l’avis du médecin-conseil :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
S’agissant de la procédure d’instruction et contrairement à ce que soutient la société [6], l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n’oblige nullement la caisse à recueillir l’avis du médecin conseil lors de l’instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En effet, l’avis de ce praticien n’est pas mentionné parmi les pièces devant figurer au dossier consultable par l’employeur.
Dès lors, la société [6] ne saurait reprocher à la CPAM de ne pas avoir mis à sa disposition l’avis de son médecin-conseil, d’autant plus que les éléments recueillis au cours de l’enquête suffisaient à eux seuls à démontrer la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et donc à faire application de la présomption d’imputabilité.
Ces moyens sont rejetés.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dipose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les RG 24/00280 et RG 24/00334 sous le RG 24/00280.
REJETTE toutes les demandes de la société [6].
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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