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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00651 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDQ5
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [Z]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [U], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [P] [O], en date du 28 Novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([6] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle dont souffre Madame [Y] [Z] médicalement constaté le 1er avril 2020.
Le certificat médical initial établi le 7 septembre 2020 indique : « COVID 19 + 1er avril 2020 ».
La date de consolidation de l’état de santé de Madame [Y] [Z] a été fixée au 17 octobre 2022.
Par courrier en date du 23 novembre 2022, la [5] a notifié à Madame [Y] [Z] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 12 % en réparation des « séquelles indemnisables d’un COVID à type d’asthénie permanente imposant le repos, de troubles de la concentration et de la mémoire. Persistances de rares épisodes de dyspnée et de tachycardie, d’odeurs fantômes et de céphalées ».
Madame [Y] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable a, aux termes d’une décision en date du 19 juin 2023, fixé le taux d’incapacité permanente à 14 % (en cela inclus un taux professionnel de 2 %).
Par requête reçue le 11 août 2023, Madame [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures, Madame [Y] [Z], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
annuler les décisions de la [5] en date du 23 novembre 2022 et de la commission médicale de recours amiable en date du 30 juin 2023 fixant le taux d’incapacité permanente ;
ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente au minimum de 25 %, avec ajout d’un taux professionnel à minima de 20 % en sa faveur ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner la [5] à lui payer la somme de 1920 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle affirme que le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable est sous-évalué.
Elle expose qu’elle présente des séquelles plus conséquentes que celles retenues par la [5] résultant d’un COVID long.
Elle précise qu’elle a été déclarée inapte à son poste et qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Elle en conclut dès lors que le taux médical ainsi que le taux professionnel doivent être réévalués à la hausse, ce qui justifie le prononcé au préalable d’une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5] demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 14 % en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [Z] ;
débouter Madame [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle donnent lieu à réparation. Elle ajoute que, si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liées aux conséquences de la maladie professionnelle, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
Elle précise que la jurisprudence exige que soit apportée la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle, pour attribuer une majoration au taux médical par l’application d’un coefficient professionnel.
Elle précise qu’il appartient de même à l’assuré de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Elle ajoute que l’assuré bénéficie de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par jugement en date du 14 mars 2024, une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [R] a été ordonnée, afin notamment d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z].
Le rapport médical du 30 mai 2024 du Docteur [R] conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, dont 2% au titre du taux professionnel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Madame [Z], représentée par son conseil, sollicite notamment que soit écarté l’expertise judiciaire du Docteur [R] et de réévaluer le taux d’incapacité à 25% au minimum.
La [6] sollicite l’homologation du rapport du Docteur [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
En l’espèce, les conclusions du Docteur [R] vont dans le sens des conclusions du médecin-conseil de la [6] s’agissant d’un taux d’incapacité de 12%, sachant que les médecins de la commission médicale de recours amiable lui ont attribué un taux légèrement supérieur.
Si Madame [Z] est en désaccord avec la position du Docteur [R] ou celle des médecins de la [6] et de la commission médicale, en ce qu’elle sollicite l’attribution d’un taux d’incapacité largement supérieur, elle ne présente pas d’éléments de nature à soutenir sa demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses demandes.
Madame [Z], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [Z] ;
La condamne aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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