Confirmation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 avr. 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01244
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01244
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES faisant obligation à M. [S] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [J], notifiée à l’intéressé le 28 mars 2025 à 15h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 31 mars 2025, reçue et enregistrée le 31 mars 2025 à 17h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [J], né le 02 Janvier 2003 à [Localité 16] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
Dossier N° RG 25/01244
— M. [S] [J] ;
Dossier N° RG 25/01244
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone de la notification des droits en garde à vue sans procès verbal de circonstances insurmontables ;
— l’irrégularité de l’interprétariat du fait de réquisition à interprête et de prestation de serment postérieurs à l’acte et régularisant la situation ;
— du non respect des instructions du procureur de la République à l’issue de la garde à vue ;
Sur les moyens relatifs à l’irrégularité de l’interprétariat :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal circonstancié dressé le 28 mars 2025 à 7h55que l’interprétarait a lieu par téléphone afin de respecter au mieux la notification immédiate des droits, que le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a signé le procès verbal et a été mis en position de pouvoir exercer ses droits, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’il convient parallèlement de constater que la critique d’une prestation de serment et d’une réqusition de l’interprête ayant procédé à la traduction des déclarations de l’intéréssé lors de son audition en garde à vue, ne saurait prospérer dès lors, là encore que le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé.
Sur le moyen tiré du non respect des isntructions du procureur de la République à l’issue de la garde à vue :
Attendu qu’il n’est pas contesté que le procureur de la République a, par avis téléphonique du 28 mars 2025 à 15h10 prescrit de “remettre l’intéressé en liberté après lui avoir notifié un classement 55 pour le port d’arme et la tentative de vol par effraction, classement 61 concernant sa situation administrative, photographie et destruction de la matraque téléscopique et du cutter” ;
Attendu que force est de constater que la mention remettre l’intéressé en liberté doit s’apprécier comme mettre fin à la mesure de garde à vue, dès lors que le procureur opte pour un classement 61, siot privilégiant un traitement adminsitratif de la procédure, transmettant alors la compétence à l’autorité adminsitrative, notammment au préfet, auteur du placement en rétention ;
Attendu au surplus qu’il convient de constater que le temps écoulé entre la fin de la garde àvue, intervenue après les différents actes de cloture, photographie et actes en vue de la destruction des armes à 15h40 et la notification du placement à 15h45 n’est que de 5 minutes, que dès lors la procédure sera déclarée régulière et le moyen rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences en ce que le routing, opéré le 31 mars 20255 à 16h46 aurait du intervenir dès le 28 mars 2025, le titre de séjour portugais de l’intéressé en cours de validité ayant été remis ;
Attendu que le juge doit apprécier l’utilité les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement,
Qu’en l’espèce, l’adminsitration a dès le 28 mars 2025 saisit les autorités portugaises afin de savoir si le titre de séjour de l’intéressé était valide, qu’elle a ensuite pris un arrêté de réadmission puis le 30 mars 2025 à 16h04 saisit les autorités portugatise d’une demande d’autorisation de réadmission qui a été accueilli sous réserve de la production d’un routing par retour de mail du 31 mars 2025 à 13h23, qu’à cette réception, une demande de routing d’éloignement a été effectuée le 31 mars 2025 à 16h46, qu’il s’en suit que les diligences sont satisfactoires ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [J] ;
REJETONS le moyen au fond soulevé par M. [S] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Avril 2025 à 13 h 30
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie l’avocat du PREFET DU VAL D OISE le 02 avril 2025
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Surendettement
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chine ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public ·
- Propriété ·
- Audience ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Association syndicale libre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Savoir-faire ·
- Épouse ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Tva ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Clause
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicap ·
- Emploi ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecine ·
- Activité professionnelle ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Principe du contradictoire ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.