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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OTF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Damien MERCERON
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1] /FRANCE
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1] /FRANCE
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 3]), représenté par son syndic, la SAS REYNAUD & REBAUDIERES, a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin de le voir condamner à lui payer :
— 10 811,11 euros au titre des charges échues au €21 mars 2025€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— 1 759,86 euros correspondant aux provisions non encore échues au titre de l’année 2025
— 272,38 euros TTC en application du contrat de syndic prévoyant des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M] [U], qui est propriétaire d’un appartement (lot n°51) et d’un parking (lot n°76) situés au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la mise en demeure du 02 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [M] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 octobre 2025 et reçu par la juridiction le 20 octobre 2025, Monsieur [M] [U] a indiqué qu’il pensait recevoir l’assignation par courrier recommandé ou en mains propres par un commissaire de justice et fait valoir que son absence à l’audience lui est préjudiciable. Il a ajouté souffrir de lourdes séquelles neurologiques.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, notamment :
– le contrat de syndic,
– la mise en demeure en date du 02 octobre 2024,
– la sommation de payer en date du 28 septembre 2023,
_ les procès-verbaux d’assemblée générale des 21 septembre 2021, 03 avril 2023, 31 janvier 2024, et 07 janvier 2025,
_ le relevé de compte arrêté au 21 mars 2025,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance, d’une part, pour un montant de 10 811,11 euros au titre de l’arriéré de charges échues arrêté au 21 mars 2025, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus, et, d’autre part, pour un montant de 1 759,86 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours. Monsieur [U], qui s’est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer ces sommes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Il y a lieu de condamner le défendeur à la somme de 272,38 euros TTC au titre des honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts tout en limitant son montant et de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS REYNAUD & REBAUDIERES, les sommes de :
— 10 811,11euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 21 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— 1 759,86 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;
— 272,38 euros TTC au titre des honoraires exceptionnels de recouvrement ;
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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