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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00166 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJ4G
N° MINUTE 25/00123
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [K] [N] [F] [M] épouse [X] [T] [L]
”[8] [N]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [G], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Clara SOLARI, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 30 mars 2023 devant ce tribunal par Madame [K] [C] épouse [X] [T] [L], après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, aux fins d’inopposabilité de la décision, datée du 31 octobre 2022, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 13 mars 2020 (syndrome anxio-dépressif) déclarée par Madame [Z] [U];
Vu l’audience du 5 février 2025, à laquelle Madame [K] [C] épouse [X] [T] [L], représentée par avocat, et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 27 novembre 2024 et le 18 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur développe un premier moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il soutient en effet que le certificat médical du 13 mars 2020 fait état d’un lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [Z] [U], de sorte que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, datée du 29 mars 2022, est prescrite.
La caisse le conteste, en faisant valoir en substance que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 21 juillet 2021, qui correspond à la date du certificat médical initial de constat des lésions rédigé par le Docteur [A], médecin psychiatre. Elle relève notamment que le certificat médical invoqué semble être une correspondance directe adressée par un cabinet de médecine de ville à la médecine du travail.
Sur ce,
Il résulte d’abord des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, et non à la date de la première constatation médicale (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-12.497).
La date de la première constatation médicale d’une pathologie (qui permet de vérifier la condition tenant au délai de prise en charge) ne correspond pas forcément à la date à laquelle le patient a été informé par un certificat médical du lien possible entre cette pathologie et son activité professionnelle.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui invoque une fin de non-recevoir doit la prouver.
En l’espèce, le certificat médical en litige, par lequel le Docteur [B] [H], médecin généraliste, adresse la salariée en consultation en médecine du travail, est libellé comme suit : « Mme [U] est préparatrice en pharmacie. Elle dit subir un « harcèlement professionnel depuis plusieurs années ». Elle présente des troubles anxio dépressifs. Tristesse de l’humeur, anhédonie. Insomnie d’endormissement avec réveils nocturnes. […] »
Par cet avis médical, dont l’employeur affirme sans être démenti qu’il a été remis à la salariée pour transmission au médecin du travail, Madame [Z] [U] a été nécessairement informée du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle,
Par suite, il doit être retenu que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite.
Par voie de conséquence, la décision de prise en charge critiquée sera déclarée inopposable à l’employeur sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés au soutien de la demande d’inopposabilité ni de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comme réclamé à titre infiniment subsidiaire).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Madame [K] [C] épouse [X] [T] [L] en son recours ;
DECLARE inopposable à Madame [K] [C] épouse [X] [T] [L] la décision, datée du 31 octobre 2022, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 13 mars 2020 (syndrome anxio-dépressif) déclarée par Madame [Z] [U] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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