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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/07722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. STOP BAR |
Texte intégral
N° RG 24/07722 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/07722 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Iimmatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Eric JUSTKOWIAK substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. STOP BAR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 800 567 877
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07722 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7SQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 100-47364 signé par voie électronique (procédé Docusign) le 27 février 2023 par la locataire et accepté le 28 février 2023 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SARL STOP BAR une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce une « table chaise » – fourni par la société SASU TRADE, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 107,50 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre. La confirmation de livraison en date du 27 février 2023 a été signée à la même date par la locataire. La facture a été adressée à GRENKE par le fournisseur le même jour pour 5 000 euros HT.
Faisant valoir que la SARL STOP BAR avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 774 euros (loyers des 3ème et 4ème trimestres 2023), augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 24 octobre 2023 (jour de la réception par la SARL STOP BAR du courrier de résiliation) ;
— 6 579 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 7 236,90 euros , augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 24 octobre 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL STOP BAR à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 19 mai 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10% et de la majoration de 5 points du taux d’intérêt.
La SARL STOP BAR n’a pas comparu ; elle a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,une lettre en date du 13/09/2023 mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, avec la copie de l’avis de réception signé par le 21/09/2023,la lettre de résiliation du contrat du 18/10/2023, avec la copie de l’avis de réception signé le 24/10/2023, accompagnée du décompte des sommes dues au 18/10/2023, visant deux rejets de prélèvement de 387 euros les 5 juillet et 4 octobre 2023 (ce qui correspond à deux loyers trimestriels impayés), soit des impayés de 774 euros, et les loyers à échoir HT du 01/01/2024 au 01/01/2028 pour un total de 5 482,50 euros HT,une facture du 08/04/2024 au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA de 6 579 euros (5 482,50 euros HT),une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mai 2024, envoyée par le conseil de la SAS Grenke Location à la défenderesse pour la mettre en demeure de payer la somme 7 901,25 euros et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement des deux loyers trimestriels de juillet et octobre 2023, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 18/10/2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SARL STOP BAR à verser à la SAS Grenke Location, au vu de l’extrait de compte susvisé, la somme de 774 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 6 579 euros, au titre de l’indemnité de résiliation.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 24/10/2023 conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 13 mai 2024, date de réception de la mise en demeure de payer l’indemnité de résiliation majorée de la TVA suite à la facturation du 08/04/2024.
Enfin, il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L441-10 II du code de commerce, de même qu’à la demande de restitution du matériel prévue à l’article 12, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SARL STOP BAR à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 774 € (sept-cent-soixante-quatorze euros), au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 octobre 2023,
— 6 579 € (six-mille-cinq-cent-soixante-dix-neuf euros), au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location, soit « une table chaise » ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL STOP BAR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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