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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 23/00312 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEG2
N° de minute : 25/00514
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [M] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2022, Monsieur [F] [L] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par plusieurs courriers du 07 septembre 2022, la MDPH a notifié à Monsieur [F] [L] une décision du président du conseil départemental lui attribuant une carte mobilité inclusion (CMI) mention « Priorité » et rejetant sa demande de CMI mention « stationnement », ainsi qu’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetant, notamment, sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 25 octobre 2022, Monsieur [F] [L] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions.
Par courriers du 11 avril 2023, la MDPH a notifié à Monsieur [F] [L] des décisions du 06 avril 2023 rendues par le président du conseil départemental et par la CDAPH, rejetant sa contestation.
Par courrier recommandé expédié le 02 juin 2023, Monsieur [F] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023, renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2024.
Par un jugement avant dire droit en date du 11 mars 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise judiciaire sur pièces et commet pour y procéder : Le Docteur [B] avec pour mission, de :- se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [F] [L] ;
M-dire si Monsieur [F] [L] présentait à la date de sa demande, un taux d’incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
*supérieur ou égal à 80%,
— si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [F] [L] présentait à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définit à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date, Monsieur [F] [L] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L1 14-l-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail, -
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la date de la demande même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)
* le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle à la date de la demande,
Dire si la capacité de travail de Monsieur [F] [L] est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%. Réservé les dépens,Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 12 octobre 2024. Il conclut en substance que Monsieur [L] à la date de sa demande, présentait un taux d’incapacité permanente supérieure ou égale à 50% et inférieur à 80%. Il ajoute que la durée prévisible de la restriction substantielle de l’accès à l’emploi est au moins de cinq ans renouvelable et que la capacité de travail de Monsieur [L] compte tenu de son handicap est inférieure à 5% pour les métiers relevant de la manutention et le port de charges.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 avril 2025.
A cette date, M. [L], comparant en personne, maintient ses demandes d’AAH et de carte mobilité inclusion mention stationnement.
En défense, la MDPH, représentée par son agent audiencier demande, aux termes de ses conclusions, de :
Ne pas entériner le rapport d’expertise sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, à la date de la demande, soit au 28 mars 2022Rejeter la demande de Monsieur [F] [L]Le condamner aux dépens
Le délibéré était fixé au 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, paragraphe V bis, « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
Ainsi, la présente juridiction n’est pas compétente pour traiter du recours contre la décision de refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement » présentée par le requérant.
Celui-ci sera donc renvoyé devant le tribunal administratif de MELN (77) sur ce point.
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
Par décision du 11 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [N] [B] conclut que Monsieur [F] [L] présente, à la date de sa demande, une hydatidose pulmonaire et hépatique contractée en 2001. L’expert conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Le requérant ne rapporte pas de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause le rapport d’expertise dont les conclusions sont claires.
Son taux d’incapacité est donc compris entre 50 et 80% et les conclusions expertales peuvent être entérinées sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi
En premier lieu, il convient de relever que sans nul doute les pathologies dont souffre le requérant ont des incidences sur son insertion professionnelle dans la mesure où il doit faire face à des difficultés importantes dans son quotidien et que les efforts lui sont pénibles. Toutefois, le certificat ne dit pas qu’un travail à temps partiel et adapté à son handicap serait irréalisable.
Si l’expert précise dans son rapport que M. [L] ne peut porter de charges lourdes et donc ne peut exercer aucun métier inhérent à la manutention, il souligne que cela est la conséquence de douleurs pariétales, et à un essoufflement au moindre effort interdisant tout effort physique. Ces restrictions sont limitantes dans un spectre plus large que les seuls métiers de la manutention, et limitent également substantiellement l’accès aux emplois des secteurs primaires et secondaires.
Toutefois, s’il est souligné que le requérant a un niveau d’études secondaires, la restriction substantielle d’accès à tout emploi n’est cependant pas démontrée. Cette seule absence de qualification ne peut suffire à la caractériser.
Aucun autre élément versé aux débats ne démontre l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour le requérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant sera débouté de sa demande d’octroi de l’AAH (allocation aux adultes handicapées).
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient enfin de rappeler que cette décision de rejet est sans incidence sur la carte invalidité qui a été octroyée à titre définitif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
TRANSMETS le dossier au Tribunal Administratif de MELUN (77000) concernant le recours formé contre la décision de la CDAPH 77 de refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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