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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00350 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGO – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Jean pascal JUAN
— Me Romain CHAREUN
Délivrées le : 19/09/2025
JUGEMENT DU : 19 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00350 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGO
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 8] / [N] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 8] » situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, SAS enregistrée au RCS de [Localité 6] sous
le numéro 487530099, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence de [Localité 11] demeurant en ses bureaux situés au [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Mme [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Juillet 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PORT [9] situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a assigné, par exploit du 19 mai 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Madame [N] [X] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1322,48 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés selon relevé de compte en date du 27 février 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure datée du 1er juillet 2024, la somme de 73,77 € correspondant aux provisions trimestrielles à échoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires ne maintient pas ses demandes de condamnation au titre des charges de copropriété échues et à échoir faisant valoir que ces sommes ont été payées. Il sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 252,20 € correspondant à l’actualisation de sa créanc. Il maintient ses demandes de dommages et intérêts ainsi que ses demandes accessoires.
Madame [N] [X] confirme avoir réglé les sommes réclamées et s’oppose à la demande d’actualisation de créance au motif qu’elle ne respecte pas le principe du contradictoire ainsi qu’aux demandes maintenues par le syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Il est acquis aux débats que les sommes réclamées aux termes de l’assignation ont été réglées par la défenderesse et que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas ses demandes à ce titre de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’actualisation de sa créance à la somme de 252,20 €.
Il fournit à l’audience un relevé de compte en ce sens.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de cette demande pour non-respect du principe du contradictoire.
Si la procédure est orale, il convient néanmoins de rappeler que les parties doivent respecter le principe du contradictoire en application de l’article 15 du code de procédure civile. Il appartient au juge de faire observer le respect de ce principe.
Force est de constater qu’il n’est pas démontré que la demande d’actualisation de créance formulée oralement et le relevé de compte en date du 21 juillet 2025 ont été communiquées à la défenderesse avant l’audience de manière à ce que le conseil de l’intéressée ait pu recueillir ses observations.
Dans ces conditions, il convient de considérer que cette demande et la pièce communiquée à l’appui ne respectent pas le principe du contradictoire et doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages- intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct des intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ce d’autant plus que la défenderesse, si elle a effectivement eu du retard dans le paiement de ses charges s’est néanmoins préoccupée de sa dette en participant à la tentative de conciliation, sollicitant et obtenant un échéancier et en réglant les sommes dues en cours de procédure, la conciliation ayant fait l’objet d’un constat d’échec sans attendre une réponse de Madame [X], moins d’une semaine après l’envoi de la proposition d’échéancier.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera débouté sa demande en ce sens.
Madame [N] [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;
DECLARE IRRECEVABLE la demande du syndicat des copropriétaires tendant à condamner Madame [N] [X] au paiement de la somme de 252,20 € ;
ECARTE des débats le relevé de compte en date du 21 juillet 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] [Localité 10] situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] [Localité 10] situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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